Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Code du travail · articles R1251-4 à R1251-31 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire articles R1251-4 à R1251-31
02Articles
Les 28 articles
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Art. R1251-4La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L.- Art. R1251-5La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
- Art. R1251-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R.
- Art. R1251-7Pour l'application de l'article L.
- Art. R1251-8Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. R1251-9L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
- Art. R1251-10La fermeture de l'entreprise en application de l'article L.
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1251-11La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L.- Art. R1251-12Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié…
- Art. R1251-13En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces…
- Art. R1251-14L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
- Art. R1251-15Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la…
- Art. R1251-16Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L.
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Art. R1251-17La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L.- Art. R1251-18L'engagement de caution prévu à l'article R.
- Art. R1251-19L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur…
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
Art. R1251-20L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L.- Art. R1251-21Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L.
- Art. R1251-22Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
- Art. R1251-23Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
- Art. R1251-24Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L.
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Art. R1251-25La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L.- Art. R1251-26Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R1251-27Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en…
- Art. R1251-28L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L.
- Art. R1251-29Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le…
- Art. R1251-30Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a…
- Art. R1251-31En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions…