Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Code du travail · articles D1251-1 à R1255-9 · 101 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire articles D1251-1 à D1251-33
- Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs articles D1253-1 à D1253-52
- Chapitre IV : Portage salarial articles D1254-1 à R1254-5
- Chapitre V : Dispositions pénales articles R1255-1 à R1255-9
02Articles
Les 101 articles
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 1 : Cas de recours
Art. D1251-1En application du 3° de l'article L.Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 2 : Interdictions
Art. D1251-2La dérogation prévue au 2° de l'article L.Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 2 : Contrat de mission
Art. D1251-3La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L.- Art. R1251-3-1I.-Lorsque, à l'issue d'un contrat de mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. D1251-3-1Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Art. R1251-4La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L.- Art. R1251-5La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
- Art. R1251-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R.
- Art. R1251-7Pour l'application de l'article L.
- Art. R1251-8Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. R1251-9L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
- Art. R1251-10La fermeture de l'entreprise en application de l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1251-11La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L.- Art. R1251-12Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié…
- Art. R1251-13En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces…
- Art. R1251-14L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
- Art. R1251-15Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la…
- Art. R1251-16Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Art. R1251-17La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L.- Art. R1251-18L'engagement de caution prévu à l'article R.
- Art. R1251-19L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur…
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
Art. R1251-20L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L.- Art. R1251-21Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L.
- Art. R1251-22Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
- Art. R1251-23Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
- Art. R1251-24Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L.
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Art. R1251-25La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L.- Art. R1251-26Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R1251-27Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en…
- Art. R1251-28L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L.
- Art. R1251-29Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le…
- Art. R1251-30Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a…
- Art. R1251-31En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions…
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 : Actions en justice
Art. D1251-32L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. D1251-33Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Art. D1253-1Pour l'application de l'article L.- Art. D1253-2La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
- Art. D1253-3Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 1 : Déclaration
Art. D1253-4La déclaration d'activité prévue à l'article L.- Art. D1253-5La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
- Art. D1253-6Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées…
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 2 : Opposition
Art. D1253-7Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents…- Art. D1253-8A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
- Art. D1253-9Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des…
- Art. D1253-10Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la…
- Art. D1253-11La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 3 : Recours administratif
Art. R1253-12La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- Art. R1253-13Le recours prévu à l'article R.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 1 : Objet et adhésion
Art. R1253-14Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :- Art. R1253-15Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R.
- Art. R1253-16L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
- Art. R1253-17Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R1253-18Seules les personnes mentionnées à l'article R.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 1 : Demande d'agrément
Art. R1253-19Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le…- Art. R1253-20Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Art. R1253-21Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :- Art. R1253-22L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs.
- Art. R1253-23Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
- Art. R1253-24Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D.
- Art. R1253-25Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications…
- Art. R1253-26L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents…
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 3 : Retrait d'agrément
Art. R1253-27L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :- Art. R1253-28Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.
- Art. R1253-29La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 2 : Agrément › Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Art. R1253-30Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée…- Art. R1253-31L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
- Art. R1253-32Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des…
- Art. R1253-33La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale › Sous-section 3 : Contrats de travail
Art. R1253-34Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R.Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires › Sous-section 1 : Constitution
Art. R1253-35La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L.- Art. R1253-36Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
- Art. R1253-37La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires › Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Art. R1253-38La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.- Art. R1253-39Les dispositions des articles L.
- Art. R1253-40La société peut :
- Art. R1253-41Dans les cas prévus à l'article R.
- Art. R1253-42Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Art. R1253-43Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement…- Art. R1253-44La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Art. D1253-45Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L.- Art. D1253-46Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et…
- Art. D1253-47La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour…
- Art. D1253-48La commission mixte nationale mentionnée à l'article D.
- Art. D1253-49La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au…
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
Art. D1253-50Les aides mentionnées à l'article L.- Art. D1253-51Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à…
- Art. D1253-52Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L.
Chapitre IV : Portage salarial
Art. D1254-1Le montant de la garantie financière prévue à l'article L.- Art. R1254-2A l'exception des articles R.
- Art. R1254-3La déclaration préalable d'entreprise de portage salarial prévue à l'article L.
- Art. R1254-4La déclaration préalable est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise de portage salarial.
- Art. R1254-5L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R.
Chapitre V : Dispositions pénales › Section 1 : Travail temporaire
Art. R1255-1Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L.- Art. R1255-2Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les…
- Art. R1255-3Le fait de ne pas fournir à l'opérateur France Travail, dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R1255-4Le fait d'adresser à l'opérateur France Travail un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de l'article R.
- Art. R1255-5Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R.
- Art. R1255-6Le fait de ne pas faire figurer sur les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment sur les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, le nom et l'adresse du…
- Art. R1255-7Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés…
Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Groupements d'employeurs
Art. R1255-8Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les…- Art. R1255-9Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D.