Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Code du travail · articles D1271-1 à D1273-9 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel articles D1271-1 à D1271-33
- Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise articles D1272-1 à D1272-5
- Chapitre IV : Employeurs non établis en France article D1273-9
02Articles
Les 40 articles
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
Art. D1271-1Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.- Art. D1271-2Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.
- Art. D1271-3En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le titre spécial de paiement mentionné au B…
- Art. D1271-4Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L.
- Art. D1271-5Les tiers mentionnés à l'article L.
- Art. D1271-5-1Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L.
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 2 : Titre spécial de paiement › Sous-section 1 : Emission
Art. D1271-6Le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement est dénommé « chèque emploi-service universel préfinancé ».- Art. D1271-7Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 2 : Titre spécial de paiement › Sous-section 2 : Habilitation
Art. R1271-8Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.- Art. R1271-9L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
- Art. R1271-10L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
- Art. R1271-11L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
- Art. R1271-12L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
- Art. R1271-13Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L.
- Art. R1271-14Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
- Art. R1271-15L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.
- Art. R1271-16Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D.
- Art. R1271-17Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D.
- Art. R1271-18Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
- Art. R1271-19L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
- Art. R1271-20Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son…
- Art. R1271-21Dans les cas prévus à l'article D.
- Art. R1271-22Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
- Art. R1271-23Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
- Art. R1271-24Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un…
- Art. R1271-25S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D.
- Art. R1271-26En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
- Art. R1271-27Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 3 : Autres dispositions financières
Art. D1271-28Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.- Art. D1271-29L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.
- Art. D1271-30L'organisme qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.
- Art. D1271-31A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
- Art. R1271-32Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L.
- Art. D1271-33Les prestations de services mentionnées au 3° du B de l'article L.
Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise
Art. D1272-1La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D.- Art. D1272-2Le recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2° de l'article L.
- Art. D1272-3Le chèque-emploi associatif et le titre emploi-service entreprise ne peuvent être utilisés par une association ou une entreprise pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle…
- Art. D1272-4Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L.
- Art. D1272-5Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D.
Chapitre IV : Employeurs non établis en France
Art. D1273-9Les dispositions des articles D.