Sous-section 2 : Habilitation

Code du travail · articles R1271-8 à R1271-27 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. R1271-8Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.
  2. Art. R1271-9L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
  3. Art. R1271-10L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
  4. Art. R1271-11L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
  5. Art. R1271-12L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
  6. Art. R1271-13Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L.
  7. Art. R1271-14Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
  8. Art. R1271-15L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L.
  9. Art. R1271-16Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D.
  10. Art. R1271-17Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D.
  11. Art. R1271-18Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
  12. Art. R1271-19L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
  13. Art. R1271-20Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son…
  14. Art. R1271-21Dans les cas prévus à l'article D.
  15. Art. R1271-22Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
  16. Art. R1271-23Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
  17. Art. R1271-24Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un…
  18. Art. R1271-25S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D.
  19. Art. R1271-26En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.
  20. Art. R1271-27Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L.