Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie

Code du travail · articles R1431-1 à R1431-16 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Chapitre unique › Section 1 : Missions

    Art. R1431-1Le Conseil supérieur de la prud'homie formule des avis et suggestions.
  2. Art. R1431-2Le Conseil supérieur de la prud'homie propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail toutes mesures qu'il juge utiles.
  3. Art. R1431-3Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :
  4. Art. R1431-3-1Le Conseil supérieur de la prud'homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes qui est rendu public.
  5. Chapitre unique › Section 2 : Composition

    Art. R1431-4Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
  6. Art. R1431-5Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
  7. Art. R1431-6Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
  8. Art. R1431-7Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers.
  9. Art. R1431-8Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du…
  10. Chapitre unique › Section 3 : Organisation et fonctionnement

    Art. R1431-9Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.
  11. Art. R1431-10Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
  12. Art. R1431-11La commission permanente comprend :
  13. Art. R1431-12Le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie est assuré par les services du ministre chargé du travail.
  14. Art. R1431-13Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
  15. Art. R1431-14L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
  16. Art. R1431-15Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.
  17. Art. R1431-16Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.