Titre IV : Conseillers prud'hommes
Code du travail · articles R1441-1 à D1442-28 · 84 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes articles R1441-1 à R1441-26
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes articles D1442-1 à D1442-28
02Articles
Les 84 articles
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 1 : Dispositions générales
Art. R1441-1Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L.Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R1441-2En application de l'article L.Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges › Sous-section 2 : Collège des salariés
Art. R1441-3Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L.- Art. R1441-4Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de…
- Art. R1441-5Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R.
- Art. R1441-6En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R.
- Art. R1441-7En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau…
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges › Sous-section 3 : Collège des employeurs
Art. R1441-8Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L.- Art. R1441-9I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition…
- Art. R1441-10Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R1441-11En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R.
- Art. R1441-12En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et…
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1441-13I.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel…Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 2 : Conditions de candidature
Art. R1441-14La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L.- Art. R1441-15Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L.
- Art. R1441-16La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. R1441-17En application de l'article L.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles
Art. R1441-18Le mandataire prévu à l'article L.- Art. R1441-19La notification prévue à l'article L.
- Art. R1441-20Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
- Art. R1441-21Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L.
- Art. R1441-22Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente.
- Art. D1441-22-1La direction des services judiciaires met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ SI-Candidatures ” ayant pour finalité d'assurer le dépôt et la gestion des…
- Art. D1441-22-2Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R.
- Art. D1441-22-3Les catégories de données à caractère personnel relatives au mandataire départemental de l'organisation syndicale ou professionnelle pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les…
- Art. D1441-22-4I.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
Art. R1441-23Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L.- Art. R1441-24Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle le respect des conditions mentionnées aux articles L.
- Art. D1441-24-1Les données à caractère personnel enregistrées relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont les suivantes :
- Art. D1441-24-2Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux articles D.
- Art. D1441-24-3I.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 4 : Désignations complémentaires
Art. R1441-25Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise en tant que de besoin et au moins une fois par an, des opérations pour les désignations complémentaires prévues à l'article L.- Art. R1441-26Les conseillers prud'hommes sont nommés en application de l'article L.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 1 : Formation › Sous-section 1 : Formation continue
Art. D1442-1La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :- Art. R1442-2Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D.
- Art. D1442-3Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D1442-4L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D.
- Art. D1442-5Les conventions mentionnées à l'article D.
- Art. D1442-6L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.
- Art. D1442-7La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D1442-8L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
- Art. D1442-9Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D.
- Art. D1442-10Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 1 : Formation › Sous-section 2 : Formation initiale
Art. D1442-10-1Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L.- Art. D1442-10-2Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D1442-10-3Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D1442-10-4A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud'homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
- Art. D1442-10-5Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire…
- Art. D1442-10-6Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud'hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur…
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 2 : Exercice du mandat › Sous-section 1 : Installation
Art. D1442-11Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :- Art. D1442-12La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de…
- Art. D1442-13Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :
- Art. D1442-14Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 2 : Exercice du mandat › Sous-section 2 : Fin du mandat
Art. D1442-16Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation du…- Art. D1442-17Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de…
- Art. D1442-18Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur, doit le déclarer au…
- Art. D1442-19Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit…
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 1 : La démission pour refus de service
Art. D1442-20Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L.Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Art. R1442-21La Commission nationale de discipline prévue à l'article L.- Art. R1442-22Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
- Art. R1442-22-1L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil…
- Art. R1442-22-2Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
- Art. R1442-22-3La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République…
- Art. R1442-22-4Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R1442-22-5Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
- Art. R1442-22-6Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
- Art. R1442-22-7La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Art. R1442-22-8Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L.Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Art. R1442-22-8 APréalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud'homme est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la…Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Art. R1442-22-9Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il…- Art. R1442-22-10Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
- Art. R1442-22-11Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
- Art. R1442-22-12Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
- Art. R1442-22-13Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de…
- Art. R1442-22-14L'audience de la Commission nationale de discipline est publique.
- Art. R1442-22-15Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
- Art. R1442-22-16Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause.
- Art. R1442-22-17Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 4 : La prise à partie
Art. D1442-23Les articles L.- Art. D1442-24La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 4 : Médailles et honorariat
Art. D1442-25Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions.- Art. D1442-26L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant…
- Art. D1442-27Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R.
- Art. D1442-28Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes…