Section 3 : Organisation et fonctionnement

Code du travail · articles R1431-9 à R1431-16 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R1431-9Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.
  2. Art. R1431-10Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
  3. Art. R1431-11La commission permanente comprend :
  4. Art. R1431-12Le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie est assuré par les services du ministre chargé du travail.
  5. Art. R1431-13Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
  6. Art. R1431-14L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
  7. Art. R1431-15Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.
  8. Art. R1431-16Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.