Chapitre unique
Code du travail · articles R4231-1 à R4231-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4231-1Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L.
- Art. R4231-2Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
- Art. R4231-3En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des…
- Art. R4231-4Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.