Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Code du travail · articles R4211-1 à R4231-4 · 300 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail articles R4211-1 à R4217-2
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail articles R4221-1 à R4228-37
- Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement articles R4231-1 à R4231-4
02Articles
Les 300 articles
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4211-1Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L.- Art. R4211-2Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre…
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Dossier de maintenance
Art. R4211-3Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.- Art. R4211-4Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des…
- Art. R4211-5Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre II : Aération et assainissement
Art. R4212-1Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles…- Art. R4212-2Les installations de ventilation sont conçues de manière à :
- Art. R4212-3Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
- Art. R4212-4Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des…
- Art. R4212-5Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R.
- Art. R4212-6Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :
- Art. R4212-7Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à…
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 1 : Éclairage
Art. R4213-1Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R.- Art. R4213-2Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature…
- Art. R4213-3Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
- Art. R4213-4Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements…
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 2 : Insonorisation
Art. R4213-5Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus…- Art. R4213-6Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 3 : Ambiance thermique
Art. R4213-7Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes…- Art. R4213-8Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la…
- Art. R4213-9Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Art. R4214-1Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des…- Art. R4214-2Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant…
- Art. R4214-3Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
- Art. R4214-4Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
- Art. R4214-5Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.
- Art. R4214-6Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
- Art. R4214-7Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R.
- Art. R4214-8Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 2 : Voies de circulation et accès
Art. R4214-9L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention…- Art. R4214-10Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans…
- Art. R4214-11Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
- Art. R4214-12A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
- Art. R4214-13Les articles R.
- Art. R4214-14Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et…
- Art. R4214-15Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules…
- Art. R4214-16Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les…
- Art. R4214-17Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de…
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 3 : Quais et rampes de chargement
Art. R4214-18Les dispositions des articles R.- Art. R4214-19Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
- Art. R4214-20Les quais de chargement comportent au moins une issue.
- Art. R4214-21Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
Art. R4214-22Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou…- Art. R4214-23Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement…
- Art. R4214-24Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.
- Art. R4214-25La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Art. R4214-26Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type…- Art. R4214-27Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière…
- Art. R4214-28Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne…
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements › Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage
Art. R4215-1Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les…- Art. R4215-2Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements › Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
Art. R4215-3Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :- Art. R4215-4Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur…
- Art. R4215-5Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques…
- Art. R4215-6Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les effets…
- Art. R4215-7Des dispositifs de sectionnement assurent la séparation de l'installation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en…
- Art. R4215-8Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou…
- Art. R4215-8-1Les dispositions de l'article R.
- Art. R4215-9Les canalisations électriques sont mises en place selon les prescriptions particulières à chaque mode de pose.
- Art. R4215-10L'identification des circuits et des appareillages est assurée de façon pérenne.
- Art. R4215-11Les matériels électriques sont choisis et installés en tenant compte de la tension et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières au lieu dans lequel ils…
- Art. R4215-12Dans les locaux ou sur les emplacements exposés à des risques d'incendie ou d'explosion, les installations électriques sont conçues et réalisées en tenant compte de ces risques.
- Art. R4215-13Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à…
- Art. R4215-14Les références des normes d'installation homologuées, applicables aux installations électriques, sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du…
- Art. R4215-15Les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation mentionnées à l'article R.
- Art. R4215-16Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises…
- Art. R4215-17Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 1 : Dispositions générales
Art. R4216-1Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont…- Art. R4216-2Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
- Art. R4216-2-1Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre…
- Art. R4216-2-2Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R4216-2-3Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :
- Art. R4216-3Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
- Art. R4216-4Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible…
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 2 : Dégagements
Art. R4216-5Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.- Art. R4216-6Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R.
- Art. R4216-7Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
- Art. R4216-8Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
- Art. R4216-9Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
- Art. R4216-10Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
- Art. R4216-11La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
- Art. R4216-12Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 3 : Désenfumage
Art. R4216-13Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un…- Art. R4216-14Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée…
- Art. R4216-15En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
- Art. R4216-16Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 4 : Chauffage des locaux
Art. R4216-17Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R.- Art. R4216-18Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en…
- Art. R4216-19Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
- Art. R4216-20L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Art. R4216-21Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :- Art. R4216-22Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des…
- Art. R4216-23Les locaux mentionnés à l'article R.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Art. R4216-24Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une…- Art. R4216-25Les bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-26Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-27La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R.
- Art. R4216-28Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie…
- Art. R4216-29Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Art. R4216-30Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R.Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 8 : Prévention des explosions
Art. R4216-31Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R.Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative
Art. R4216-32Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment…- Art. R4216-33La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
- Art. R4216-34Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R.
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration
Art. R4217-1Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles :- Art. R4217-2Lorsque, en application de l'article R.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R4221-1Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre…Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 1 : Principes et définitions
Art. R4222-1Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :- Art. R4222-2Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.
- Art. R4222-3Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
Art. R4222-4Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.- Art. R4222-5L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou…
- Art. R4222-6Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
- Art. R4222-7Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur…
- Art. R4222-8L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
- Art. R4222-9Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Art. R4222-10Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne…- Art. R4222-11Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de…
- Art. R4222-12Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par…
- Art. R4222-13Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des…
- Art. R4222-14L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré.
- Art. R4222-15Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L.
- Art. R4222-16Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration.
- Art. R4222-17En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 4 : Pollution par les eaux usées
Art. R4222-18L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source…- Art. R4222-19Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
Art. R4222-20L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.- Art. R4222-21L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
- Art. R4222-22Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 6 : Travaux en espace confiné
Art. R4222-23Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des…- Art. R4222-24Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 7 : Protection individuelle
Art. R4222-25Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.- Art. R4222-26L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique › Section 1 : Éclairage
Art. R4223-1Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :- Art. R4223-2L'éclairage est assuré de manière à :
- Art. R4223-3Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
- Art. R4223-4Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R.
- Art. R4223-5Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
- Art. R4223-6En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
- Art. R4223-7Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles…
- Art. R4223-8Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance…
- Art. R4223-9Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
- Art. R4223-10Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.
- Art. R4223-11Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
- Art. R4223-12Les dispositions des articles R.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique › Section 2 : Ambiance thermique
Art. R4223-13Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent.- Art. R4223-14La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à…
- Art. R4223-15L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Art. R4224-1Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.- Art. R4224-2Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.
- Art. R4224-3Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
- Art. R4224-4L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger.
- Art. R4224-5Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
- Art. R4224-6Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.
- Art. R4224-7Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
- Art. R4224-8L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 2 : Portes et portails
Art. R4224-9Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.- Art. R4224-10Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
- Art. R4224-11Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
- Art. R4224-12Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
- Art. R4224-13Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
Art. R4224-14Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.- Art. R4224-15Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
- Art. R4224-16En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
Art. R4224-17Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.- Art. R4224-17-1Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
- Art. R4224-17-2L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de…
- Art. R4224-18Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés.
- Art. R4224-19Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Art. R4224-20Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il…- Art. R4224-21Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.
- Art. R4224-22Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
- Art. R4224-23Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.
- Art. R4224-24La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 1 : Postes de travail extérieurs
Art. R4225-1Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 2 : Confort au poste de travail › Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons
Art. R4225-2Cet article dispose que l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche.- Art. R4225-3Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
- Art. R4225-4L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 2 : Confort au poste de travail › Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges
Art. R4225-5Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 3 : Travailleurs handicapés
Art. R4225-6Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces…- Art. R4225-7Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.
- Art. R4225-8Le système d'alarme sonore prévu à l'article R.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VI : Installations électriques › Section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4226-1Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires.- Art. R4226-2Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
- Art. R4226-3Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent :
- Art. R4226-4Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VI : Installations électriques › Section 2 : Dispositions générales
Art. R4226-5L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur…- Art. R4226-6Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des…
- Art. R4226-7Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VI : Installations électriques › Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements
Art. R4226-8Pour l'application des articles R.- Art. R4226-9Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la…
- Art. R4226-10Les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VI : Installations électriques › Section 4 : Autres dispositions particulières
Art. R4226-11Les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité…- Art. R4226-12Les conditions d'utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
- Art. R4226-13Les conditions d'utilisation et de maintenance de l'éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VI : Installations électriques › Section 5 : Vérification des installations électriques › Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes
Art. R4226-14L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles…- Art. R4226-15La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.
- Art. R4226-16L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité…
- Art. R4226-17Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard…
- Art. R4226-18Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R.
- Art. R4226-19Les résultats des vérifications prévues aux articles R.
- Art. R4226-20Le registre prévu à l'article R.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VI : Installations électriques › Section 5 : Vérification des installations électriques › Sous-section 2 : Vérification des installations électriques temporaires
Art. R4226-21Les dispositions des articles R.Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 1 : Champ d'application
Art. R4227-1Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R.- Art. R4227-2L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier…
- Art. R4227-3L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 2 : Dégagements
Art. R4227-4Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des…- Art. R4227-5Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
- Art. R4227-6Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
- Art. R4227-7Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours.
- Art. R4227-8L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
- Art. R4227-9Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
- Art. R4227-10Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
- Art. R4227-11Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
- Art. R4227-12Les largeurs minimales fixées à l'article R.
- Art. R4227-13Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche.
- Art. R4227-14Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 3 : Chauffage des locaux
Art. R4227-15Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :- Art. R4227-16Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.
- Art. R4227-17Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces…
- Art. R4227-18Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets…
- Art. R4227-19Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
- Art. R4227-20Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Art. R4227-22Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans…- Art. R4227-23Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L.
- Art. R4227-24Les locaux mentionnés à l'article R.
- Art. R4227-25Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.
- Art. R4227-26Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
- Art. R4227-27Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 1 : Moyens d'extinction
Art. R4227-28L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.- Art. R4227-29Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
- Art. R4227-30Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de…
- Art. R4227-31Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
- Art. R4227-32Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à…
- Art. R4227-33Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 2 : Systèmes d'alarme
Art. R4227-34Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en…- Art. R4227-35L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
- Art. R4227-36Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
Art. R4227-37Dans les établissements mentionnés à l'article R.- Art. R4227-38La consigne de sécurité incendie indique :
- Art. R4227-39La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal…
- Art. R4227-40La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.
- Art. R4227-41Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 6 : Prévention des explosions
Art. R4227-42Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :- Art. R4227-43Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou…
- Art. R4227-44Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des…
- Art. R4227-45Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
- Art. R4227-46L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
- Art. R4227-47L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de…
- Art. R4227-48Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
- Art. R4227-49Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les…
- Art. R4227-50L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des…
- Art. R4227-51Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés…
- Art. R4227-52L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.
- Art. R4227-53Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les…
- Art. R4227-54Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Art. R4227-55Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par…- Art. R4227-56La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
- Art. R4227-57Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4228-1L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
Art. R4228-2Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.- Art. R4228-3Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
- Art. R4228-4Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
- Art. R4228-5Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
- Art. R4228-6Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 3 : Lavabos et douches
Art. R4228-7Les lavabos sont à eau potable.- Art. R4228-8Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
- Art. R4228-9Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
Art. R4228-10Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.- Art. R4228-11Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
- Art. R4228-12Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
- Art. R4228-13Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
- Art. R4228-14Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
- Art. R4228-15Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Art. R4228-16Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente…- Art. R4228-17La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du…
- Art. R4228-18L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 2 : Restauration et repos
Art. R4228-19Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.- Art. R4228-20Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
- Art. R4228-21Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
- Art. R4228-22Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
- Art. R4228-23Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
- Art. R4228-24Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.
- Art. R4228-25A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir…
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 3 : Hébergement
Art. R4228-26Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.- Art. R4228-27La surface et le volume habitables, au sens de l'article R.
- Art. R4228-28Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures…
- Art. R4228-29Chaque couple dispose d'une chambre.
- Art. R4228-30Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
- Art. R4228-31Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.
- Art. R4228-32Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
- Art. R4228-33Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
- Art. R4228-34Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R.
- Art. R4228-35Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
- Art. R4228-36Les dispositions des articles R.
- Art. R4228-37Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.
Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement › Chapitre unique
Art. R4231-1Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L.- Art. R4231-2Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
- Art. R4231-3En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des…
- Art. R4231-4Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.