Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail
Code du travail · articles R4323-14 à R4323-21 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4323-14Le montage et le démontage des équipements de travail sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant.
- Art. R4323-15Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis…
- Art. R4323-16Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit de permettre aux travailleurs, lorsqu'ils portent…
- Art. R4323-17Lorsque les mesures prises en application des articles R.
- Art. R4323-18Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages sont équipées des outils et accessoires appropriés évitant que les phénomènes de rejet ou d'entraînement…
- Art. R4323-19Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi…
- Art. R4323-20Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de…
- Art. R4323-21Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.