Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail

Code du travail · articles R4323-14 à R4323-21 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4323-14Le montage et le démontage des équipements de travail sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant.
  2. Art. R4323-15Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis…
  3. Art. R4323-16Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit de permettre aux travailleurs, lorsqu'ils portent…
  4. Art. R4323-17Lorsque les mesures prises en application des articles R.
  5. Art. R4323-18Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages sont équipées des outils et accessoires appropriés évitant que les phénomènes de rejet ou d'entraînement…
  6. Art. R4323-19Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi…
  7. Art. R4323-20Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de…
  8. Art. R4323-21Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.