Section 4 : Vérifications des équipements de travail
Code du travail · articles R4323-22 à R4323-28 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Vérification initiale article R4323-22
- Sous-section 2 : Vérifications périodiques articles R4323-23 à R4323-27
- Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service article R4323-28
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Vérification initiale
Art. R4323-22Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède…Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Art. R4323-23Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou…- Art. R4323-24Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
- Art. R4323-25Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L.
- Art. R4323-26Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
- Art. R4323-27Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.
Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service
Art. R4323-28Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder…