Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Code du travail · articles R4323-23 à R4323-27 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4323-23Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou…
- Art. R4323-24Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
- Art. R4323-25Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L.
- Art. R4323-26Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
- Art. R4323-27Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.