Sous-section 2 : Vérifications périodiques

Code du travail · articles R4323-23 à R4323-27 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R4323-23Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou…
  2. Art. R4323-24Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
  3. Art. R4323-25Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L.
  4. Art. R4323-26Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
  5. Art. R4323-27Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.