Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation
Code du travail · articles R4323-91 à R4323-98 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4323-91Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli.
- Art. R4323-92Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection…
- Art. R4323-93En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par…
- Art. R4323-94Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont tels que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement…
- Art. R4323-95Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.
- Art. R4323-96Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
- Art. R4323-97L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment…
- Art. R4323-98Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.