Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle

Code du travail · articles R4323-91 à R4323-106 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation

    Art. R4323-91Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli.
  2. Art. R4323-92Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection…
  3. Art. R4323-93En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par…
  4. Art. R4323-94Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont tels que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement…
  5. Art. R4323-95Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.
  6. Art. R4323-96Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
  7. Art. R4323-97L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment…
  8. Art. R4323-98Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.
  9. Sous-section 2 : Vérifications périodiques

    Art. R4323-99Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels…
  10. Art. R4323-100Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
  11. Art. R4323-101Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L.
  12. Art. R4323-102Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
  13. Art. R4323-103Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.
  14. Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs

    Art. R4323-104L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
  15. Art. R4323-105L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
  16. Art. R4323-106L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet…