Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
Code du travail · articles R4323-91 à R4323-106 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation articles R4323-91 à R4323-98
- Sous-section 2 : Vérifications périodiques articles R4323-99 à R4323-103
- Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs articles R4323-104 à R4323-106
02Articles
Les 16 articles
Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation
Art. R4323-91Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli.- Art. R4323-92Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection…
- Art. R4323-93En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par…
- Art. R4323-94Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont tels que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement…
- Art. R4323-95Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.
- Art. R4323-96Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
- Art. R4323-97L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment…
- Art. R4323-98Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.
Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Art. R4323-99Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels…- Art. R4323-100Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
- Art. R4323-101Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L.
- Art. R4323-102Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
- Art. R4323-103Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.
Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs
Art. R4323-104L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :- Art. R4323-105L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R4323-106L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet…