Sous-section 2 : Vérifications périodiques

Code du travail · articles R4323-99 à R4323-103 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R4323-99Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels…
  2. Art. R4323-100Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
  3. Art. R4323-101Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L.
  4. Art. R4323-102Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
  5. Art. R4323-103Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L.