Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Code du travail · articles R4412-76 à R4412-80 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R4412-76L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
  2. Art. R4412-77En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R.
  3. Art. R4412-78En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R.
  4. Art. R4412-79Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
  5. Art. R4412-80Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R.