Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Code du travail · articles R4412-59 à R4412-93-4 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

    Art. R4412-59Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques…
  2. Art. R4412-60On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
  3. Sous-section 2 : Évaluation des risques

    Art. R4412-61Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de…
  4. Art. R4412-62L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances…
  5. Art. R4412-63Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des…
  6. Art. R4412-64L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de…
  7. Art. R4412-65Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
  8. Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention

    Art. R4412-66Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de…
  9. Art. R4412-67Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.
  10. Art. R4412-68Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé…
  11. Art. R4412-69Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
  12. Art. R4412-70Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
  13. Art. R4412-71Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres…
  14. Art. R4412-72Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées…
  15. Art. R4412-73Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de…
  16. Art. R4412-74Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne…
  17. Art. R4412-75Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à…
  18. Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

    Art. R4412-76L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
  19. Art. R4412-77En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R.
  20. Art. R4412-78En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R.
  21. Art. R4412-79Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
  22. Art. R4412-80Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R.
  23. Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques

    Art. R4412-82Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R.
  24. Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents

    Art. R4412-83En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables…
  25. Art. R4412-84L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection…
  26. Art. R4412-85Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs…
  27. Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs

    Art. R4412-86Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et…
  28. Art. R4412-87L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action…
  29. Art. R4412-88L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux.
  30. Art. R4412-89L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse…
  31. Art. R4412-90L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
  32. Art. R4412-91Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
  33. Art. R4412-92Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à…
  34. Art. R4412-93Les informations prévues à l'article R.
  35. Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs

    Art. R4412-93-1L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R.
  36. Art. R4412-93-2L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R.
  37. Art. R4412-93-3L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R.
  38. Art. R4412-93-4Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R.