Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Code du travail · articles R4412-1 à R4412-159 · 167 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux articles R4412-1 à R4412-57
- Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction articles R4412-59 à R4412-93-4
- Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante articles R4412-94 à R4412-148
- Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux articles R4412-149 à R4412-159
02Articles
Les 167 articles
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques…- Art. R4412-2Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- Art. R4412-3Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
- Art. R4412-4Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 2 : Évaluation des risques
Art. R4412-5L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.- Art. R4412-6Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
- Art. R4412-7L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
- Art. R4412-8Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.
- Art. R4412-9Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur…
- Art. R4412-10Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R.
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Art. R4412-11L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :- Art. R4412-12Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
- Art. R4412-13Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la…
- Art. R4412-14Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R.
- Art. R4412-15Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
- Art. R4412-16Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre…
- Art. R4412-17L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés…
- Art. R4412-18Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R.
- Art. R4412-19L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
- Art. R4412-20L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne…
- Art. R4412-21L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
- Art. R4412-22Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les…
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective
Art. R4412-23L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.- Art. R4412-24L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre…
- Art. R4412-25Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
- Art. R4412-26Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D.
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-27Pour l'application du 3° de l'article R.- Art. R4412-28En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R.
- Art. R4412-29En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R.
- Art. R4412-30Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
- Art. R4412-31Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R.
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Art. R4412-32Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R.Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
Art. R4412-33Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de…- Art. R4412-34En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition.
- Art. R4412-35Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
- Art. R4412-36Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée.
- Art. R4412-37L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou…
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-38L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :- Art. R4412-39L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux.
- Art. R4412-39-1L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que…
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Art. R4412-44En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit…- Art. R4412-45L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait…
- Art. R4412-46Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
- Art. R4412-49Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés…
- Art. R4412-50En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des…
- Art. R4412-51Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques.
- Art. R4412-51-1Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R4412-51-2Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.
- Art. R4412-52Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents…
- Art. R4412-53Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R.
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Art. R4412-54Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :- Art. R4412-55Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4412-56Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
- Art. R4412-57Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin…
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-59Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques…- Art. R4412-60On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 2 : Évaluation des risques
Art. R4412-61Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de…- Art. R4412-62L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances…
- Art. R4412-63Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des…
- Art. R4412-64L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de…
- Art. R4412-65Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Art. R4412-66Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de…- Art. R4412-67Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.
- Art. R4412-68Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé…
- Art. R4412-69Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
- Art. R4412-70Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
- Art. R4412-71Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres…
- Art. R4412-72Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées…
- Art. R4412-73Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de…
- Art. R4412-74Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne…
- Art. R4412-75Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à…
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-76L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.- Art. R4412-77En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R.
- Art. R4412-78En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R.
- Art. R4412-79Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
- Art. R4412-80Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R.
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition › Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Art. R4412-82Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R.Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents
Art. R4412-83En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables…- Art. R4412-84L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection…
- Art. R4412-85Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs…
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-86Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et…- Art. R4412-87L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action…
- Art. R4412-88L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux.
- Art. R4412-89L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse…
- Art. R4412-90L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
- Art. R4412-91Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
- Art. R4412-92Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à…
- Art. R4412-93Les informations prévues à l'article R.
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction › Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs
Art. R4412-93-1L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R.- Art. R4412-93-2L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R.
- Art. R4412-93-3L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R4412-93-4Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R4412-94Les dispositions de la présente section s'appliquent :- Art. R4412-95Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R.
- Art. R4412-96Pour l'application de la présente section, on entend par :
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Art. R4412-97Cet article oblige le donneur d'ordre (celui qui commande les travaux), le maître d'ouvrage (celui pour qui les travaux sont réalisés) ou le propriétaire, avant toute opération présentant un risque…- Art. R4412-97-1Cet article fixe les exigences applicables à deux acteurs intervenant dans le repérage de l'amiante avant travaux :
- Art. R4412-97-2Cet article oblige certaines personnes (celles visées au premier alinéa du I de l'article R.
- Art. R4412-97-3I.
- Art. R4412-97-4Cet article prévoit une exception pour le repérage de l'amiante (recherche de matériaux contenant de l'amiante avant travaux) lorsqu'il ne peut pas être séparé techniquement du début des travaux…
- Art. R4412-97-5Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi…
- Art. R4412-97-6Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre.
- Art. R4412-98Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
- Art. R4412-99L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
Art. R4412-100La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre.- Art. R4412-101L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
- Art. R4412-102Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
Art. R4412-103Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité.- Art. R4412-104Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
- Art. R4412-105L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle.
- Art. R4412-106L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
Art. R4412-107L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.- Art. R4412-108Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures…
- Art. R4412-109Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de…
- Art. R4412-110Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R.
- Art. R4412-111L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de…
- Art. R4412-112L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction…
- Art. R4412-113Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
- Art. R4412-114Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition…
- Art. R4412-115Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de…
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs
Art. R4412-116La notice de poste prévue à l'article R.- Art. R4412-117La formation à la sécurité prévue à l'article R.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 6 : Organisation du travail
Art. R4412-118L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :- Art. R4412-119La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition
Art. R4412-120L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 8 : Traitement des déchets
Art. R4412-121Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport…- Art. R4412-122Les déchets sont :
- Art. R4412-123Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier
Art. R4412-124Le dépassement du seuil fixé par l'article R.Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R4412-125Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R.Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
Art. R4412-126L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.- Art. R4412-127Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R4412-128Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 3 : Certification des entreprises
Art. R4412-129Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification…- Art. R4412-130La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à…
- Art. R4412-131Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
- Art. R4412-132Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le…
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
Art. R4412-133En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en…- Art. R4412-133-1Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R.
- Art. R4412-134Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :
- Art. R4412-135Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs…
- Art. R4412-136Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
- Art. R4412-137I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R.
- Art. R4412-138I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait…
- Art. R4412-138-1Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R.
- Art. R4412-138-2Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
- Art. R4412-138-3Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
Art. R4412-139Cet article dispose qu'à la fin de travaux (liés à l'amiante), l'employeur doit établir un rapport de fin de travaux reprenant tous les éléments relatifs à leur déroulement.- Art. R4412-140Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 6 : Formation
Art. R4412-141La formation des travailleurs prévue aux articles R.- Art. R4412-142Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
- Art. R4412-143Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur…
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante › Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R4412-144Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 2° de l'article R.Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante › Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
Art. R4412-145En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :- Art. R4412-146Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
- Art. R4412-147Le mode opératoire est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est…
- Art. R4412-148Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme…
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux › Sous-section 1 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4412-149Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les…- Art. R4412-150Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
- Art. R4412-151Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions…
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux › Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques
Art. R4412-152Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux › Sous-section 3 : Silice cristalline
Art. R4412-154Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur…- Art. R4412-155Dans la formule énoncée à l'article R.
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux › Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Art. R4412-156Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au…- Art. R4412-157L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à…
- Art. R4412-158L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
- Art. R4412-159Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la…