Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents
Code du travail · articles R4412-83 à R4412-85 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4412-83En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables…
- Art. R4412-84L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection…
- Art. R4412-85Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs…