Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs

Code du travail · articles R4412-93-1 à R4412-93-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R4412-93-1L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R.
  2. Art. R4412-93-2L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R.
  3. Art. R4412-93-3L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R.
  4. Art. R4412-93-4Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R.