Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités

Code du travail · articles R4424-1 à R4424-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R4424-1Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu…
  2. Art. R4424-2Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
  3. Art. R4424-3Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
  4. Art. R4424-4Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les…
  5. Art. R4424-5Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
  6. Art. R4424-6Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.