Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Code du travail · articles R4424-1 à R4424-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4424-1Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu…
- Art. R4424-2Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
- Art. R4424-3Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
- Art. R4424-4Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les…
- Art. R4424-5Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
- Art. R4424-6Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.