Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention

Code du travail · articles R4424-1 à R4424-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités

    Art. R4424-1Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu…
  2. Art. R4424-2Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
  3. Art. R4424-3Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
  4. Art. R4424-4Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les…
  5. Art. R4424-5Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
  6. Art. R4424-6Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
  7. Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités

    Art. R4424-7Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des…
  8. Art. R4424-8Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés…
  9. Art. R4424-9Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents…
  10. Art. R4424-10Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement…
  11. Art. R4424-11Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques…