Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Code du travail · articles R4424-1 à R4424-11 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités articles R4424-1 à R4424-6
- Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités articles R4424-7 à R4424-11
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Art. R4424-1Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu…- Art. R4424-2Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
- Art. R4424-3Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
- Art. R4424-4Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les…
- Art. R4424-5Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
- Art. R4424-6Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Art. R4424-7Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des…- Art. R4424-8Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés…
- Art. R4424-9Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents…
- Art. R4424-10Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement…
- Art. R4424-11Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques…