Chapitre III : Valeurs limites d'exposition
Code du travail · articles R4443-1 à R4443-2 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R4443-1L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
- Art. R4443-2La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R.