Chapitre IV : Évaluation des risques

Code du travail · articles R4444-1 à R4444-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R4444-1L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
  2. Art. R4444-2L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas…
  3. Art. R4444-3Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
  4. Art. R4444-4Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.
  5. Art. R4444-5Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
  6. Art. R4444-6Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures…
  7. Art. R4444-7Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.