Chapitre VII : Information et formation des travailleurs

Code du travail · article R4447-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. R4447-1Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des…