Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé

Code du travail · articles R4446-2 à R4446-4 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4446-2Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de…
  2. Art. R4446-3L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au…
  3. Art. R4446-4Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une…