Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
Code du travail · articles R4446-2 à R4446-4 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4446-2Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de…
- Art. R4446-3L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au…
- Art. R4446-4Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une…