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Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur.
Code du travail · article R4534-21 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R4534-21
Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
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