Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur.

Code du travail · article R4534-21 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R4534-21Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.