Section 4 : Mesures et moyens de prévention.

Code du travail · articles R4541-7 à R4541-10 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R4541-7L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre…
  2. Art. R4541-8L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
  3. Art. R4541-9Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R.
  4. Art. R4541-10L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids…