Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
Code du travail · articles R4541-7 à R4541-10 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4541-7L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre…
- Art. R4541-8L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
- Art. R4541-9Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R.
- Art. R4541-10L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids…