Titre IV : Autres activités et opérations

Code du travail · articles R4541-1 à R4544-33 · 92 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 92 articles

  1. Chapitre Ier : Manutention des charges › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R4541-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de…
  2. Art. R4541-2On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique…
  3. Chapitre Ier : Manutention des charges › Section 2 : Principes de prévention.

    Art. R4541-3L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par…
  4. Art. R4541-4Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures…
  5. Chapitre Ier : Manutention des charges › Section 3 : Évaluation des risques.

    Art. R4541-5Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
  6. Art. R4541-6Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
  7. Chapitre Ier : Manutention des charges › Section 4 : Mesures et moyens de prévention.

    Art. R4541-7L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre…
  8. Art. R4541-8L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
  9. Art. R4541-9Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R.
  10. Art. R4541-10L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids…
  11. Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation › Section 1 : Champ d'application et définitions.

    Art. R4542-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant…
  12. Art. R4542-2Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
  13. Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation › Section 2 : Évaluation des risques.

    Art. R4542-3Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques…
  14. Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation › Section 3 : Mesures et moyens de prévention.

    Art. R4542-4L'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant…
  15. Art. R4542-5Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur prend en compte les…
  16. Art. R4542-6L'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes :
  17. Art. R4542-7Le clavier de l'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes :
  18. Art. R4542-8L'espace de travail obéit aux caractéristiques suivantes :
  19. Art. R4542-9Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison.
  20. Art. R4542-10Les dimensions et l'aménagement du poste de travail assurent suffisamment de place pour permettre au travailleur de changer de position et de se déplacer.
  21. Art. R4542-11Les dispositions des articles R.
  22. Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation › Section 4 : Ambiance physique de travail.

    Art. R4542-12Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
  23. Art. R4542-13Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
  24. Art. R4542-14Un taux d'humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
  25. Art. R4542-15Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.
  26. Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation › Section 5 : Suivi individuel de l'état de santé

    Art. R4542-16L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.
  27. Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation › Section 6 : Surveillance médicale.

    Art. R4542-17Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de…
  28. Art. R4542-18L'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
  29. Art. R4542-19Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran de visualisation…
  30. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 1 : Champ d'application.

    Art. R4543-1Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle…
  31. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 2 : Etude de sécurité spécifique.

    Art. R4543-2Les interventions et travaux mentionnés à l'article R.
  32. Art. R4543-3L'étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l'article R.
  33. Art. R4543-4L'étude de sécurité spécifique est mise à jour, dans un délai de six semaines, lorsque survient un événement susceptible d'affecter l'évaluation des risques, notamment :
  34. Art. R4543-5Le rapport de contrôle technique défini à l'article R.
  35. Art. R4543-6Sauf dans le cas prévu à l'article R.
  36. Art. R4543-7Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité…
  37. Art. R4543-8Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R.
  38. Art. R4543-9Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d'interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
  39. Art. R4543-10L'étude de sécurité comporte toutes les données permettant au chef de l'entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention qui s'imposent pour assurer la sécurité et…
  40. Art. R4543-11Une fiche signalétique annexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence.
  41. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 3 : Information des travailleurs intervenants.

    Art. R4543-12Le personnel de l'entreprise intervenante a accès à l'étude de sécurité spécifique, avant l'exécution des interventions ou des travaux.
  42. Art. R4543-13La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu…
  43. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 4 : Organisation de l'intervention.

    Art. R4543-14Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent.
  44. Art. R4543-15Le chef de l'entreprise intervenante définit les interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe.
  45. Art. R4543-16Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
  46. Art. R4543-17Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la…
  47. Art. R4543-18Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou…
  48. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 5 : Travailleurs isolés.

    Art. R4543-19Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
  49. Art. R4543-20Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
  50. Art. R4543-21Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives…
  51. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 6 : Formation des travailleurs.

    Art. R4543-22Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
  52. Art. R4543-23La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur.
  53. Art. R4543-24L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce…
  54. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.

    Art. R4543-25Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre.
  55. Art. R4543-26Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre.
  56. Art. R4543-27Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.
  57. Art. R4543-28Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R.
  58. Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage › Section 1 : Champ d'application et définitions

    Art. R4544-1Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
  59. Art. R4544-2Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques :
  60. Art. R4544-3La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les…
  61. Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage › Section 2 : Obligations générales de l'employeur

    Art. R4544-4L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les…
  62. Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage › Section 3 : Prescriptions particulières

    Art. R4544-5Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
  63. Art. R4544-6Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
  64. Art. R4544-7Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués…
  65. Art. R4544-8Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
  66. Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage › Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage

    Art. R4544-9Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
  67. Art. R4544-10Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.
  68. Art. R4544-11I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation…
  69. Art. R4544-11-1L'attestation mentionnée aux articles R.
  70. Art. R4544-11-2Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du…
  71. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. R4544-12Au sens du présent chapitre, on entend par :
  72. Art. R4544-13Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou…
  73. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 2 : Obligations générales de l'employeur

    Art. R4544-14L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon…
  74. Art. R4544-15L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R.
  75. Art. R4544-16Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue…
  76. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux

    Art. R4544-17Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R.
  77. Art. R4544-18Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R.
  78. Art. R4544-19Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R.
  79. Art. R4544-20Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R.
  80. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 1 : Travaux hors tension

    Art. R4544-21Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à…
  81. Art. R4544-22L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation.
  82. Art. R4544-23Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R.
  83. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 1 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues

    Art. R4544-24Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou…
  84. Art. R4544-25Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs…
  85. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées

    Art. R4544-26Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres…
  86. Art. R4544-27Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à…
  87. Art. R4544-28Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R.
  88. Art. R4544-29Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les…
  89. Art. R4544-30Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de…
  90. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 5 : Information des travailleurs et surveillance

    Art. R4544-31Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
  91. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 6 : Formation et habilitation

    Art. R4544-32Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment…
  92. Art. R4544-33Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux prévue par l'article R.