Chapitre Ier : Manutention des charges
Code du travail · articles R4541-1 à R4541-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles R4541-1 à R4541-2
- Section 2 : Principes de prévention. articles R4541-3 à R4541-4
- Section 3 : Évaluation des risques. articles R4541-5 à R4541-6
- Section 4 : Mesures et moyens de prévention. articles R4541-7 à R4541-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R4541-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de…- Art. R4541-2On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique…
Section 2 : Principes de prévention.
Art. R4541-3L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par…- Art. R4541-4Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures…
Section 3 : Évaluation des risques.
Art. R4541-5Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :- Art. R4541-6Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
Art. R4541-7L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre…- Art. R4541-8L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
- Art. R4541-9Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R.
- Art. R4541-10L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids…