Section 8 : Médecin praticien correspondant
Code du travail · articles R4623-41 à R4623-45 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4623-41Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L.
- Art. R4623-42Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée…
- Art. R4623-43Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail…
- Art. R4623-44A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L.
- Art. R4623-45Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et…