Titre II : Services de prévention et de santé au travail

Code du travail · articles R4621-1 à R4626-35 · 272 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 272 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. R4621-1Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de prévention et de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural et…
  2. Chapitre II : Missions et organisation › Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.

    Art. D4622-1Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
  3. Art. D4622-2Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D.
  4. Art. D4622-3Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de…
  5. Art. R4622-4Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition…
  6. Art. D4622-4-1I.
  7. Chapitre II : Missions et organisation › Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. › Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

    Art. D4622-5Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
  8. Art. D4622-6Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
  9. Art. D4622-7Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations…
  10. Art. D4622-8Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité…
  11. Chapitre II : Missions et organisation › Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. › Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

    Art. D4622-9Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500…
  12. Art. D4622-10Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques…
  13. Art. D4622-11Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux…
  14. Chapitre II : Missions et organisation › Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. › Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

    Art. D4622-12Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L.
  15. Art. D4622-13Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social…
  16. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

    Art. D4622-14Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de prévention et de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de prévention et…
  17. Art. D4622-15Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
  18. Art. D4622-16Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même…
  19. Art. R4622-17Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
  20. Art. R4622-18Les entreprises foraines adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
  21. Art. D4622-19En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de prévention et de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président, de vice-président et de…
  22. Art. D4622-20Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les…
  23. Art. D4622-21Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut…
  24. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

    Art. D4622-22Les droits et obligations réciproques du service de prévention et de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci.
  25. Art. D4622-23La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté.
  26. Art. R4622-24L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
  27. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 3 : Secteurs.

    Art. D4622-25Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
  28. Art. D4622-26L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L.
  29. Art. D4622-27Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.
  30. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

    Art. D4622-27-1Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises propose aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  31. Art. D4622-27-2L'offre spécifique de services proposée par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et la grille tarifaire de celle-ci prévue à L.
  32. Art. D4622-27-3L'affiliation à l'offre spécifique de services mentionnée à l'article L.
  33. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 5 : Financement

    Art. D4622-27-4Le coût moyen de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L.
  34. Art. D4622-27-5Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises selon les modalités prévues à l'article D.
  35. Art. D4622-27-6I.-Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par…
  36. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 2 : Commission médico-technique.

    Art. D4622-28La commission médico-technique prévue à l'article L.
  37. Art. D4622-29La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
  38. Art. D4622-30La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
  39. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. › Paragraphe 1 : Dispositions communes.

    Art. D4622-31Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail, notamment sur :
  40. Art. D4622-32Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
  41. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

    Art. D4622-33La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de prévention et de santé au travail.
  42. Art. D4622-34La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
  43. Art. D4622-35La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
  44. Art. D4622-36La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la…
  45. Art. D4622-37Les difficultés soulevées par l'application des articles D.
  46. Art. D4622-38La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
  47. Art. D4622-39Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix.
  48. Art. D4622-40La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :
  49. Art. D4622-41L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
  50. Art. D4622-42Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation…
  51. Art. D4622-43Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat.
  52. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 4 : Contractualisation.

    Art. D4622-44Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
  53. Art. D4622-45Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
  54. Art. D4622-46Le contrat pluriannuel indique les moyens mobilisés par les parties, la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés.
  55. Art. D4622-47Le contrat pluriannuel est conclu pour une durée maximale de cinq ans.
  56. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 5 : Certification › Paragraphe 1 : Principes

    Art. D4622-47-1L'appréciation sur les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L.
  57. Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 5 : Certification › Paragraphe 2 : Référentiels

    Art. D4622-47-2La certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue à l'article L.
  58. Art. D4622-47-3La durée pour laquelle la certification est délivrée au service de prévention et de santé au travail interentreprises est fonction de niveaux de certification correspondant respectivement à une…
  59. Art. D4622-47-4Les principes et référentiels mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  60. Art. D4622-47-5Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des…
  61. Art. D4622-47-6La direction générale du travail informe le comité national de prévention et de santé au travail des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la certification, qui peut le cas…
  62. Chapitre II : Missions et organisation › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 1 : Agréments

    Art. D4622-48Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, par le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur…
  63. Art. D4622-49L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D.
  64. Art. D4622-49-1I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :
  65. Art. D4622-49-2Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau…
  66. Art. D4622-50La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
  67. Art. D4622-51Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas…
  68. Art. R4622-52Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
  69. Chapitre II : Missions et organisation › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 2 : Rapports

    Art. D4622-54I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
  70. Art. D4622-55Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au…
  71. Art. D4622-56Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D.
  72. Art. D4622-57Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par…
  73. Art. D4622-58Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.
  74. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.

    Art. R4623-1Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
  75. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 1 : Recrutement.

    Art. R4623-2Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
  76. Art. R4623-3Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
  77. Art. R4623-4Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le…
  78. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 2 : Nomination.

    Art. R4623-5Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité…
  79. Art. R4623-6Les instances mentionnées à l'article R.
  80. Art. R4623-7Les instances mentionnées à l'article R.
  81. Art. R4623-8La consultation des instances mentionnées à l'article R.
  82. Art. R4623-9Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à…
  83. Art. R4623-10Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques…
  84. Art. R4623-11Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif…
  85. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 3 : Changement d'affectation.

    Art. R4623-12La procédure prévue à l'article R.
  86. Art. R4623-13A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R.
  87. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.

    Art. R4623-14I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R.
  88. Art. R4623-15Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
  89. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.

    Art. R4623-16Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des…
  90. Art. R4623-17Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de…
  91. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.

    Art. R4623-18Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus…
  92. Art. R4623-19Les instances mentionnées à l'article R.
  93. Art. R4623-20La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.
  94. Art. R4623-21L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel…
  95. Art. R4623-22La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
  96. Art. R4623-23Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R.
  97. Art. R4623-24Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R.
  98. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 2 : Collaborateur médecin.

    Art. R4623-25Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins.
  99. Art. R4623-25-1Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R.
  100. Art. R4623-25-2Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R.
  101. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.

    Art. R4623-25-3I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L.
  102. Art. R4623-25-4Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
  103. Art. R4623-25-5Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R.
  104. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 3 : Interne en médecine du travail.

    Art. R4623-26Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L.
  105. Art. R4623-27L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L.
  106. Art. R4623-28Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par…
  107. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 1 : Missions

    Art. R4623-30Dans le respect des dispositions des articles R.
  108. Art. R4623-31Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
  109. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 2 : Formation

    Art. R4623-31-1La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.
  110. Art. R4623-31-2La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.
  111. Art. R4623-31-3Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.
  112. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.

    Art. R4623-32Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
  113. Art. R4623-33Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et…
  114. Art. R4623-34L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R.
  115. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.

    Art. R4623-36A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.
  116. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.

    Art. R4623-37L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail.
  117. Art. R4623-38L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des…
  118. Art. R4623-39Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des…
  119. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 7 : Assistant de service de santé au travail.

    Art. R4623-40Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de prévention et de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et…
  120. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 8 : Médecin praticien correspondant

    Art. R4623-41Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L.
  121. Art. R4623-42Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée…
  122. Art. R4623-43Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail…
  123. Art. R4623-44A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L.
  124. Art. R4623-45Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et…
  125. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 1 : Actions sur le milieu de travail.

    Art. R4624-1Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de prévention et de santé au travail définie à l'article L.
  126. Art. R4624-2Les actions sur le milieu de travail sont menées :
  127. Art. R4624-3Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous l'autorité du médecin du travail.
  128. Art. R4624-4L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail…
  129. Art. R4624-4-1Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe…
  130. Art. R4624-5Le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la…
  131. Art. R4624-6L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
  132. Art. R4624-7Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
  133. Art. R4624-8Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe…
  134. Art. R4624-9Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de…
  135. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

    Art. R4624-10Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  136. Art. R4624-11La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle.
  137. Art. R4624-13A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime…
  138. Art. R4624-14Cet article dispose que le professionnel de santé (médecin, infirmier ou autre membre de l'équipe de santé au travail) doit délivrer une attestation de suivi à l'issue de toute visite d'information…
  139. Art. R4624-15Cet article dispose que, lors d'une nouvelle embauche, il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé permettant…
  140. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

    Art. R4624-16Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.
  141. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

    Art. R4624-17Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs…
  142. Art. R4624-18Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L.
  143. Art. R4624-19Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L.
  144. Art. R4624-20Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
  145. Art. R4624-21Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des…
  146. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs

    Art. R4624-22Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  147. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Définition des postes à risque

    Art. R4624-23I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  148. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche

    Art. R4624-24Cet article dispose que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui remplace la visite d'information et de prévention (rendez-vous habituel avec un professionnel de santé…
  149. Art. R4624-25Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L.
  150. Art. R4624-27Cet article dispose que, pour les travailleurs relevant du suivi individuel renforcé, un nouvel examen médical d'aptitude à l'embauche n'est pas obligatoire si le travailleur a déjà passé une visite…
  151. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé

    Art. R4624-28Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  152. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    Art. R4624-28-1La visite médicale prévue à l'article L.
  153. Art. R4624-28-2Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L.
  154. Art. R4624-28-3Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
  155. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 1 : Visite de préreprise

    Art. R4624-29En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.
  156. Art. R4624-30Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
  157. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 2 : Visite de reprise

    Art. R4624-31Cet article dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences :
  158. Art. R4624-32Cet article définit les objectifs de l'examen de reprise, réalisé par le médecin du travail lorsqu'un travailleur revient après un arrêt.
  159. Art. R4624-33Cet article dispose que l'employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de trente jours causé par un accident du travail.
  160. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison

    Art. R4624-33-1Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au…
  161. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

    Art. R4624-34Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen…
  162. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 5 : Examens complémentaires

    Art. R4624-35Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  163. Art. R4624-36Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail…
  164. Art. R4624-37Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
  165. Art. R4624-38En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
  166. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux › Paragraphe 1 : Dispositions diverses

    Art. R4624-39Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse…
  167. Art. R4624-40Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
  168. Art. R4624-41Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du…
  169. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux › Paragraphe 2 : Télésanté au travail

    Art. R4624-41-1Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues…
  170. Art. R4624-41-2La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention…
  171. Art. R4624-41-3Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
  172. Art. R4624-41-4Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité…
  173. Art. R4624-41-5Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques…
  174. Art. R4624-41-6Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II…
  175. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude

    Art. R4624-42Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
  176. Art. R4624-43Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
  177. Art. R4624-44Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
  178. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

    Art. R4624-45En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
  179. Art. R4624-45-1La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L.
  180. Art. R4624-45-2En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R.
  181. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail

    Art. R4624-45-3Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.
  182. Art. R4624-45-4Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
  183. Art. R4624-45-5L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L.
  184. Art. R4624-45-6Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R.
  185. Art. R4624-45-7Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du…
  186. Art. R4624-45-8Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L.
  187. Art. R4624-45-9Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements…
  188. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 3 : Documents et rapports. › Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.

    Art. R4624-46Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une…
  189. Art. R4624-47Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de…
  190. Art. R4624-48La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
  191. Art. R4624-49La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
  192. Art. R4624-50Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
  193. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 3 : Documents et rapports. › Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude

    Art. R4624-55L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
  194. Art. R4624-56Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de…
  195. Art. R4624-57Le modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
  196. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 4 : Recherches, études et enquêtes.

    Art. R4624-58Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le…
  197. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 1 : Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d'employeurs

    Art. D4624-59Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L.
  198. Art. D4624-60L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L.
  199. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 2 : Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l'état de santé de ce travailleur

    Art. D4624-61Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du…
  200. Art. D4624-62Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L.
  201. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 3 : Modalités du suivi de l'état de santé du travailleur

    Art. D4624-63Cet article précise, pour les travailleurs ayant plusieurs employeurs et bénéficiant du suivi de santé prévu à l'article L.
  202. Art. D4624-64En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux articles R.
  203. Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 4 : Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur

    Art. D4624-65Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle prévue à l'article L.
  204. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée

    Art. R4625-1Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée.
  205. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R4625-2Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
  206. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

    Art. R4625-3Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments…
  207. Art. R4625-4Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique…
  208. Art. R4625-5Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe.
  209. Art. R4625-6L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif.
  210. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

    Art. R4625-7Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles…
  211. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R4625-8Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de…
  212. Art. R4625-9Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R.
  213. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

    Art. R4625-10Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
  214. Art. R4625-11Cet article dispense l'entreprise de travail temporaire de faire réaliser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé, qui remplace la visite…
  215. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

    Art. R4625-12Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
  216. Art. R4625-13Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
  217. Art. R4625-14Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L.
  218. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 5 : Documents et rapports

    Art. R4625-15Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D.
  219. Art. R4625-16Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D.
  220. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 6 : Dossier médical

    Art. R4625-17Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier…
  221. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

    Art. R4625-18Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de…
  222. Art. R4625-19Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise…
  223. Art. R4625-20Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
  224. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Salarié saisonnier.

    Art. D4625-22Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des…
  225. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. D4625-23Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L.
  226. Art. D4625-24Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé :
  227. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

    Art. D4625-25L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
  228. Art. D4625-26L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
  229. Art. D4625-27L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses…
  230. Art. D4625-28Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :
  231. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports

    Art. D4625-29Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :
  232. Art. D4625-30Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements…
  233. Art. D4625-32La fiche d'entreprise prévue à l'article R.
  234. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail

    Art. D4625-33Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.
  235. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux

    Art. D4625-34En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L.
  236. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures

    Art. D4625-34-1La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L.
  237. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 1 : Champ d'application.

    Art. D4626-1Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions…
  238. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 2 : Services de santé au travail. › Sous-section 1 : Organisation.

    Art. D4626-2Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
  239. Art. D4626-3Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition…
  240. Art. D4626-4L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux…
  241. Art. D4626-4-1Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après…
  242. Art. D4626-5Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés…
  243. Art. D4626-5-1Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D.
  244. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 2 : Services de santé au travail. › Sous-section 2 : Rapport annuel.

    Art. D4626-6Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail.
  245. Art. D4626-7Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D.
  246. Art. D4626-8Les dispositions de l'article D.
  247. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail › Sous-section 1 : Médecin du travail

    Art. R4626-9Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R.
  248. Art. R4626-10Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine…
  249. Art. R4626-11Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté…
  250. Art. R4626-12L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
  251. Art. R4626-13Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
  252. Art. R4626-13-1Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les…
  253. Art. R4626-14Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
  254. Art. R4626-15Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
  255. Art. R4626-16Dans le cas d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail…
  256. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail › Sous-section 2 : Equipes pluridisciplinaires

    Art. R4626-17Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail…
  257. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.

    Art. R4626-19Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du…
  258. Art. R4626-20Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
  259. Art. R4626-21Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte…
  260. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.

    Art. R4626-22L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail.
  261. Art. R4626-23Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses…
  262. Art. R4626-25Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
  263. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 2 : Examens périodiques.

    Art. R4626-26Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
  264. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.

    Art. R4626-27Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
  265. Art. R4626-28Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
  266. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail

    Art. R4626-29L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
  267. Art. R4626-29-1Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R.
  268. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 5 : Examens complémentaires.

    Art. R4626-30Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  269. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux.

    Art. R4626-31Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
  270. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 5 : Documents et rapports. › Sous-section 1 : Rapport annuel d'activité.

    Art. D4626-32Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.
  271. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 5 : Documents et rapports. › Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.

    Art. R4626-33Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L.
  272. Art. R4626-35Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R.