Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Code du travail · articles R4623-1 à R4623-45 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Médecin du travail. articles R4623-1 à R4623-24
- Section 2 : Collaborateur médecin. articles R4623-25 à R4623-25-2
- Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice. articles R4623-25-3 à R4623-25-5
- Section 3 : Interne en médecine du travail. articles R4623-26 à R4623-28
- Section 5 : Personnel infirmier. articles R4623-30 à R4623-36
- Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises. articles R4623-37 à R4623-39
- Section 7 : Assistant de service de santé au travail. article R4623-40
- Section 8 : Médecin praticien correspondant articles R4623-41 à R4623-45
02Articles
Les 51 articles
Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Art. R4623-1Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 1 : Recrutement.
Art. R4623-2Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :- Art. R4623-3Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
- Art. R4623-4Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le…
Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 2 : Nomination.
Art. R4623-5Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité…- Art. R4623-6Les instances mentionnées à l'article R.
- Art. R4623-7Les instances mentionnées à l'article R.
- Art. R4623-8La consultation des instances mentionnées à l'article R.
- Art. R4623-9Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à…
- Art. R4623-10Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques…
- Art. R4623-11Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif…
Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Art. R4623-12La procédure prévue à l'article R.- Art. R4623-13A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R.
Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Art. R4623-14I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R.- Art. R4623-15Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Art. R4623-16Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des…- Art. R4623-17Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de…
Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
Art. R4623-18Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus…- Art. R4623-19Les instances mentionnées à l'article R.
- Art. R4623-20La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.
- Art. R4623-21L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel…
- Art. R4623-22La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
- Art. R4623-23Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R.
- Art. R4623-24Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R.
Section 2 : Collaborateur médecin.
Art. R4623-25Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins.- Art. R4623-25-1Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R.
- Art. R4623-25-2Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R.
Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.
Art. R4623-25-3I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L.- Art. R4623-25-4Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
- Art. R4623-25-5Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R.
Section 3 : Interne en médecine du travail.
Art. R4623-26Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L.- Art. R4623-27L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L.
- Art. R4623-28Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par…
Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 1 : Missions
Art. R4623-30Dans le respect des dispositions des articles R.- Art. R4623-31Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 2 : Formation
Art. R4623-31-1La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.- Art. R4623-31-2La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.
- Art. R4623-31-3Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L.
Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Art. R4623-32Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.- Art. R4623-33Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et…
- Art. R4623-34L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R.
Section 5 : Personnel infirmier. › Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Art. R4623-36A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
Art. R4623-37L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail.- Art. R4623-38L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des…
- Art. R4623-39Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des…
Section 7 : Assistant de service de santé au travail.
Art. R4623-40Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de prévention et de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et…Section 8 : Médecin praticien correspondant
Art. R4623-41Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L.- Art. R4623-42Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée…
- Art. R4623-43Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail…
- Art. R4623-44A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L.
- Art. R4623-45Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et…