Titre III : Activités de services à la personne
Code du travail · articles D7231-1 à R7233-12 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Champ d'application article D7231-1
- Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels articles R7232-1 à R7232-22
- Chapitre III : Dispositions financières articles D7233-1 à R7233-12
02Articles
Les 35 articles
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. D7231-1I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L.Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 1 : Demande d'agrément
Art. R7232-1La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L.- Art. R7232-2La demande d'agrément mentionne :
- Art. R7232-3A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 2 : Délivrance de l'agrément
Art. R7232-4L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L.- Art. R7232-5Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. R7232-6Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Art. R7232-7L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
- Art. R7232-8La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la…
- Art. R7232-9La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de…
- Art. R7232-10L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait…
- Art. R7232-11La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. R7232-12L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 3 : Retrait d'agrément
Art. R7232-13La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.- Art. R7232-14Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
- Art. R7232-15La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. R7232-16La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L.
- Art. R7232-17La déclaration comprend :
Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Art. R7232-18Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la…- Art. R7232-19La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité…
- Art. R7232-20La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R.
- Art. R7232-21La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L.
- Art. R7232-22Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.
Chapitre III : Dispositions financières › Section 1 : Facturation des services
Art. D7233-1Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :- Art. D7233-2Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D.
- Art. D7233-3Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
- Art. D7233-4La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L.
Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Mesures fiscales
Art. D7233-5Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :Chapitre III : Dispositions financières › Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Art. D7233-6L'aide financière mentionnée à l'article L.- Art. D7233-7Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L.
- Art. D7233-8Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
- Art. D7233-9Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux…
- Art. D7233-10Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…
- Art. D7233-11L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de…
- Art. R7233-12Les dispositions de l'article L.