Chapitre III : Dispositions financières

Code du travail · articles D7233-1 à R7233-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Facturation des services

    Art. D7233-1Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
  2. Art. D7233-2Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D.
  3. Art. D7233-3Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
  4. Art. D7233-4La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L.
  5. Section 2 : Mesures fiscales

    Art. D7233-5Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
  6. Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux

    Art. D7233-6L'aide financière mentionnée à l'article L.
  7. Art. D7233-7Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L.
  8. Art. D7233-8Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
  9. Art. D7233-9Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux…
  10. Art. D7233-10Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…
  11. Art. D7233-11L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de…
  12. Art. R7233-12Les dispositions de l'article L.