Chapitre III : Dispositions financières
Code du travail · articles D7233-1 à R7233-12 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Facturation des services articles D7233-1 à D7233-4
- Section 2 : Mesures fiscales article D7233-5
- Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux articles D7233-6 à R7233-12
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Facturation des services
Art. D7233-1Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :- Art. D7233-2Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D.
- Art. D7233-3Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
- Art. D7233-4La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L.
Section 2 : Mesures fiscales
Art. D7233-5Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Art. D7233-6L'aide financière mentionnée à l'article L.- Art. D7233-7Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L.
- Art. D7233-8Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
- Art. D7233-9Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux…
- Art. D7233-10Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…
- Art. D7233-11L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de…
- Art. R7233-12Les dispositions de l'article L.