Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Code du travail · articles R7212-1 à R7233-12 · 59 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation articles R7212-1 à R7214-21
- Titre II : Employés de maison articles R7221-1 à R7222-1
- Titre III : Activités de services à la personne articles D7231-1 à R7233-12
02Articles
Les 59 articles
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre II : Contrat de travail
Art. R7212-1Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 1 : Droit au congé
Art. R7213-1Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L.- Art. R7213-2Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L.
- Art. R7213-3Le congé ne peut être confondu avec :
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 2 : Durée du congé
Art. R7213-4Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.- Art. R7213-5Cet article encadre le fractionnement (division en plusieurs périodes) du congé annuel des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
- Art. R7213-6L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 3 : Prise des congés
Art. R7213-7Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.- Art. R7213-8Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 4 : Indemnité de congés payés
Art. R7213-9Cet article fixe les règles de calcul de l'indemnité de congés payés (la somme versée pendant les congés) pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.- Art. R7213-10Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L.
- Art. R7213-11A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R.
- Art. R7213-12En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 5 : Interdictions
Art. R7213-13Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.- Art. R7213-14Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Art. R7214-1La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés…Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Adhésion
Art. R7214-5Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail…- Art. R7214-6L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Dépenses et frais
Art. R7214-7Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.- Art. R7214-8Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 3 : Documents et rapports › Sous-section 2 : Documents médicaux
Art. R7214-21Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.Titre II : Employés de maison › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R7221-1L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel…- Art. R7221-2L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa…
Titre II : Employés de maison › Chapitre II : Dispositions pénales
Art. R7222-1Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L.Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. D7231-1I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L.Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 1 : Demande d'agrément
Art. R7232-1La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L.- Art. R7232-2La demande d'agrément mentionne :
- Art. R7232-3A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 2 : Délivrance de l'agrément
Art. R7232-4L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L.- Art. R7232-5Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. R7232-6Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Art. R7232-7L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
- Art. R7232-8La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la…
- Art. R7232-9La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de…
- Art. R7232-10L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait…
- Art. R7232-11La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. R7232-12L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 3 : Retrait d'agrément
Art. R7232-13La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.- Art. R7232-14Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
- Art. R7232-15La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. R7232-16La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L.
- Art. R7232-17La déclaration comprend :
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels › Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Art. R7232-18Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la…- Art. R7232-19La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité…
- Art. R7232-20La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R.
- Art. R7232-21La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L.
- Art. R7232-22Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre III : Dispositions financières › Section 1 : Facturation des services
Art. D7233-1Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :- Art. D7233-2Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D.
- Art. D7233-3Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
- Art. D7233-4La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L.
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Mesures fiscales
Art. D7233-5Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre III : Dispositions financières › Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Art. D7233-6L'aide financière mentionnée à l'article L.- Art. D7233-7Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L.
- Art. D7233-8Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
- Art. D7233-9Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux…
- Art. D7233-10Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…
- Art. D7233-11L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de…
- Art. R7233-12Les dispositions de l'article L.