Section 2 : Délivrance de l'agrément
Code du travail · articles R7232-4 à R7232-12 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R7232-4L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L.
- Art. R7232-5Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. R7232-6Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Art. R7232-7L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
- Art. R7232-8La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la…
- Art. R7232-9La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de…
- Art. R7232-10L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait…
- Art. R7232-11La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. R7232-12L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :