Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux

Code du travail · articles D7233-6 à R7233-12 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D7233-6L'aide financière mentionnée à l'article L.
  2. Art. D7233-7Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L.
  3. Art. D7233-8Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
  4. Art. D7233-9Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux…
  5. Art. D7233-10Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…
  6. Art. D7233-11L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de…
  7. Art. R7233-12Les dispositions de l'article L.