Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Code du travail · articles D7233-6 à R7233-12 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D7233-6L'aide financière mentionnée à l'article L.
- Art. D7233-7Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L.
- Art. D7233-8Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
- Art. D7233-9Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux…
- Art. D7233-10Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des…
- Art. D7233-11L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de…
- Art. R7233-12Les dispositions de l'article L.