Sous-section 1 : Demande d'homologation

Code du travail · articles D7342-1 à D7342-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D7342-1La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. D7342-2Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. D7342-3Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.
  4. Art. D7342-4Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D.
  5. Art. D7342-5Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D.
  6. Art. D7342-6I.-Les données mentionnées à l'article L.
  7. Art. D7342-7La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L.
  8. Art. D7342-8I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.
  9. Art. D7342-9La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par…
  10. Art. D7342-10Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la…
  11. Art. D7342-11I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l'article D.