Section 5 : Commission de négociation

Code du travail · articles D7343-96 à D7343-99 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D7343-96La commission de négociation prévue par l'article L.
  2. Art. D7343-97Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.
  3. Art. D7343-98Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.
  4. Art. D7343-99Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L.