Section 6 : Expertise

Code du travail · articles R7343-100 à R7343-110 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise

    Art. R7343-100L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent…
  2. Art. R7343-101Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de…
  3. Art. R7343-102Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R.
  4. Art. R7343-103Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert.
  5. Sous-section 2 : Expert

    Art. R7343-104L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :
  6. Art. R7343-105I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
  7. Art. R7343-106Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.
  8. Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise

    Art. R7343-107Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le…
  9. Art. R7343-108L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.
  10. Art. R7343-109La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.
  11. Art. R7343-110La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R.