Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Code du travail · articles R7343-89 à R7343-95 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur articles R7343-89 à D7343-91
- Sous-section 2 : Information et communication articles D7343-92 à D7343-93
- Sous-section 3 : Homologation article D7343-94
- Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs article R7343-95
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
Art. R7343-89I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. D7343-90I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
- Art. D7343-91Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L.
Sous-section 2 : Information et communication
Art. D7343-92A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L.- Art. D7343-93Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Sous-section 3 : Homologation
Art. D7343-94Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis.Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs
Art. R7343-95Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L.