Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise

Code du travail · articles R7343-107 à R7343-110 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R7343-107Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le…
  2. Art. R7343-108L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.
  3. Art. R7343-109La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.
  4. Art. R7343-110La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R.