Section 1 : Bulletin et carnet de travail
Code du travail · articles R7421-1 à R7421-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R7421-1Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L.
- Art. R7421-2Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :
- Art. R7421-3Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.