Titre II : Rémunération et conditions de travail
Code du travail · articles R7421-1 à R7424-2 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux articles R7421-1 à R7421-4
- Chapitre II : Conditions de rémunération articles R7422-1 à R7422-17
- Chapitre III : Règlement des litiges articles R7423-1 à R7423-2
- Chapitre IV : Santé et sécurité au travail articles R7424-1 à R7424-2
02Articles
Les 25 articles
Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux › Section 1 : Bulletin et carnet de travail
Art. R7421-1Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L.- Art. R7421-2Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :
- Art. R7421-3Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux › Section 2 : Dispositions pénales
Art. R7421-4Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Détermination des temps d'exécution
Art. R7422-1Dans les cas prévus à l'article L.- Art. R7422-2Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selon la nature de l'activité, après consultation :
- Art. R7422-3La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle…
- Art. R7422-4Les arrêtés pris par le préfet conformément à l'article R.
- Art. R7422-5Un arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de l'intérieur et des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et…
- Art. R7422-6Dans les cas prévus à l'article L.
Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 2 : Détermination du salaire
Art. R7422-7Le préfet prend la décision prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R7422-8Les arrêtés pris par le préfet conformément aux articles L.
- Art. R7422-9Les taux horaires de salaires applicables aux professions mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 3 : Majorations
Art. R7422-10Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.- Art. R7422-11Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R.
Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 4 : Affichages
Art. R7422-12Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires sont affichés en permanence par le donneur…- Art. R7422-13Le préfet peut décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais…
Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 5 : Dispositions pénales
Art. R7422-14Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.- Art. R7422-15Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
- Art. R7422-16Le fait de méconnaître les dispositions des premier à troisième alinéa de l'article L.
- Art. R7422-17Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article R.
Chapitre III : Règlement des litiges
Art. R7423-1Le conseil de prud'hommes connaît les litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et redresse notamment les comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini…- Art. R7423-2A l'occasion de différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes rend public, par affichage à la porte du prétoire, le tarif…
Chapitre IV : Santé et sécurité au travail
Art. R7424-1L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L.- Art. R7424-2Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L.