Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Code du travail · articles R6111-1 à Annexe · 147 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Principes généraux articles R6111-1 à D6113-33
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle articles R6121-1 à Annexe
02Articles
Les 147 articles
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle
Art. R6111-1Le système d'information national prévu à l'article L.- Art. R6111-2Le langage de référence mentionné à l'article R.
- Art. R6111-3L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6111-4Les membres du service public de l'emploi et du réseau pour l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : Conseil en évolution professionnelle
Art. R6111-5I.-Lorsque le ministre chargé de la formation professionnelle constate que les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L.- Art. D6111-6Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. D6111-7Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les…
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 3 : Centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience
Art. D6111-8Les régions organisent la publication et transmettent la liste et les coordonnées des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au I de l'article L.Titre Ier : Principes généraux › Chapitre II : Égalité d'accès à la formation
Art. D6112-1Toute personne concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contribue, dans…- Art. D6112-2Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat…
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 1 : Commission de la certification professionnelle
Art. R6113-1I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L.- Art. R6113-2Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R.
- Art. R6113-3Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes…
- Art. R6113-4Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
- Art. R6113-5La commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les règles et modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de…
- Art. R6113-6La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
- Art. R6113-7Dans l'exercice de ses missions définies aux articles L.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Art. R6113-8Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L.- Art. R6113-8-1Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux…
- Art. R6113-9I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L.
- Art. R6113-10En application du II de l'article L.
- Art. R6113-11I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L.
- Art. R6113-11-1Sans préjudice de l'article R.
- Art. R6113-12Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement…
- Art. R6113-13Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L.
- Art. R6113-14Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L.
- Art. R6113-14-1Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées…
- Art. R6113-15Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle…
- Art. R6113-16Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R6113-16-1L'habilitation mentionnée à l'article R.
- Art. R6113-16-2En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R.
- Art. R6113-16-3Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R6113-16-4Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R6113-16-5Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L.
- Art. R6113-16-6En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire…
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction
Art. R6113-16-7En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l'article R.- Art. R6113-16-8France compétences ou tout tiers qu'il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs…
- Art. R6113-16-9En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R.
- Art. R6113-16-10Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l'article R.
- Art. R6113-16-11En cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R6113-16-12L'absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l'article R.
- Art. R6113-16-13Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux
Art. R6113-17-1Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L.- Art. R6113-17-2Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L.
- Art. R6113-17-3Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R.
- Art. R6113-17-4Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles
Art. D6113-18Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L.- Art. D6113-19I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification.
- Art. D6113-20Les ministères certificateurs prévus à l'article L.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
Art. R6113-21Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de…- Art. R6113-22Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont…
- Art. R6113-23Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative.
- Art. R6113-24Les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives préparent un règlement intérieur commun qui fixe :
- Art. R6113-24-1France compétences apporte son concours à l'élaboration, par les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives, des programmes biennaux prévisionnels…
- Art. R6113-24-2Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation…
- Art. R6113-25I.-Au plus tard soixante jours avant la séance de la commission professionnelle consultative saisie pour avis, le ministre certificateur transmet au représentant désigné par le directeur général de…
- Art. R6113-25-1I.
- Art. R6113-26Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat
Art. D6113-27Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L.- Art. D6113-28Les instances mentionnées à l'article D.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Art. D6113-29Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L.- Art. D6113-30I.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
- Art. D6113-31Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D.
- Art. D6113-32Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D.
- Art. D6113-33Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rôle des régions › Section 1 : Procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle
Art. R6121-1L'habilitation prévue à l'article L.- Art. R6121-2La procédure d'habilitation s'effectue dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
- Art. R6121-3Le dossier d'habilitation comporte notamment les informations suivantes :
- Art. R6121-4Le mode de publicité préalable relève de la responsabilité de la région.
- Art. R6121-5Après le dépôt des propositions des candidats, la région peut solliciter de leur part des éléments autres que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. R6121-6Dès que le choix de l'organisme a été effectué et notifié à celui-ci, ce choix et le rejet motivé des autres candidatures sont notifiés aux candidats par tout moyen permettant d'établir la date de…
- Art. R6121-7I.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R.
- Art. R6121-8La région peut résilier la convention d'habilitation :
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rôle des régions › Section 2 : Service public régional de la formation professionnelle
Art. R6121-9La gratuité de la formation professionnelle, financée par la région en application du deuxième alinéa du I de l'article L.- Art. R6121-10La région fixe, dans le cadre du programme régional de formation professionnelle continue mentionné au VI de l'article L.
- Art. D6121-11Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre II : Rôle de l'État › Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue
Art. D6122-1Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :- Art. D6122-2L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur…
- Art. D6122-3L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les opérateurs de compétences et le fonds national de péréquation, en application de l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre II : Rôle de l'État › Section 2 : Convention de formation professionnelle continue
Art. D6122-4Les conventions de formation professionnelle continue conclues en application du premier alinéa de l'article L.- Art. D6122-5Les conventions de formation professionnelle continue renseignent avec les mentions appropriées les articles figurant dans les « dispositions communes applicables aux conventions de formation…
- Art. D6122-6Les conventions de formation professionnelle continue ouvrent droit au concours de l'Etat dans les conditions qu'elles prévoient.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section préliminaire : Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences › Sous-section 1 : Composition
Art. R6123-1Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences comprend :- Art. R6123-1-1Les membres du Conseil national mentionnés aux 2° à 4° de l'article R.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section préliminaire : Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R6123-1-2Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.- Art. R6123-1-3Le Conseil national délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente a donné mandat.
- Art. R6123-1-4Les avis et délibérations du Conseil national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés.
- Art. R6123-1-5Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section première : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation › Sous-section 1 : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation
Art. D6123-2Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation mentionné au 6° de l'article R.- Art. D6123-2-1Dans le cadre de sa mission de service public de l'orientation et de la formation professionnelle, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de…
- Art. D6123-2-2Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation adresse annuellement au préfet de région, au président du conseil…
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section première : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation › Sous-section 2 : Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation
Art. D6123-2-3I.- Art. D6123-2-4I.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 1 : Missions
Art. R6123-3I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour…- Art. R6123-3-1Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de…
- Art. R6123-3-2Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 2 : Composition
Art. R6123-3-3Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du…- Art. R6123-3-5Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
- Art. R6123-3-6Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
- Art. R6123-3-7Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R6123-3-8Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.- Art. R6123-3-9Le bureau prépare les réunions du comité régional.
- Art. R6123-3-10Le bureau comprend :
- Art. R6123-3-11En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du…
- Art. R6123-3-12Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.
- Art. R6123-3-13Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.
- Art. R6123-3-14Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil…
- Art. R6123-3-15La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi
Art. R6123-3-16Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L.- Art. R6123-3-17Chaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R.
- Art. R6123-3-18Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L.
- Art. R6123-3-19Le président du conseil régional et le préfet de région convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
- Art. R6123-3-20Le comité régional pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6123-5L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L.Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 2 : Organisation de l'établissement › Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Art. R6123-6Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :- Art. R6123-7I.
- Art. R6123-8I.
- Art. R6123-9Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°…
- Art. R6123-10Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.
- Art. R6123-11Les délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 2 : Organisation de l'établissement › Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration
Art. R6123-12I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L.Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 2 : Organisation de l'établissement › Paragraphe 3 : Le directeur général
Art. R6123-13Le directeur général :Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 2 : Organisation de l'établissement › Paragraphe 4 : Médiateur
Art. R6123-14Un médiateur est chargé au sein de France compétences d'instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4° de l'article L.Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 3 : Règles financières et comptables
Art. R6123-15Le budget comprend :- Art. R6123-16Le budget de l'établissement comporte onze sections financières :
- Art. R6123-17France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.
- Art. R6123-18Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel, un tableau de dépenses prévisionnelles par destination, établi conformément aux principes de comptabilité analytique fixés…
- Art. R6123-19Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.
- Art. R6123-20France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 4 : Fonctionnement › Paragraphe 1 : Charte déontologique
Art. R6123-21Les membres du conseil d'administration, des commissions mentionnées aux articles L.Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 4 : Fonctionnement › Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences
Art. R6123-24Les montants et la répartition des fonds versés par France compétences aux régions pour le financement des dépenses des centres de formation d'apprentis, mentionnés au 2° de l'article L.- Art. R6123-25France compétences détermine pour chaque exercice budgétaire les montants des dotations mentionnées au 1°, aux a à c et e à g du 3° et au 5° de l'article L.
- Art. R6123-26I.
- Art. D6123-26-1I.-France compétences répartit la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du…
- Art. R6123-27France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L.
- Art. R6123-28Les dotations aux régions mentionnées à l'article R.
- Art. R6123-28-1Les contributions supplémentaires mentionnées aux dispositions du 15° de l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 4 : Fonctionnement › Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences
Art. R6123-29France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans…- Art. R6123-30I.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 5 : Péréquation
Art. R6123-31France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation inter-branches mentionnée au 1° de l'article L.- Art. R6123-32La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R.
- Art. R6123-33Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences
Art. R6123-34France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils…- Art. R6123-35Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
- Art. D6123-36Les tables de correspondance mentionnées à l'article R.
- Art. D6123-37I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux…
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. AnnexeDÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PRÉVUS PAR LES ARTICLES D.