Livre II : L'apprentissage

Code du travail · articles D6211-2 à D6275-5 · 187 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 187 articles

  1. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre unique › Section 1 : Enseignements à distance

    Art. D6211-2Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L.
  2. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre unique › Section 2 : Rôle des acteurs de l'apprentissage

    Art. D6211-3Les chambres consulaires adressent à la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
  3. Art. R6211-4I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L.
  4. Art. R6211-5La région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R.
  5. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre unique › Section 3 : Rôle des instances consultatives

    Art. R6211-6Conformément au 3° de l'article L.
  6. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 1 : Conditions d'âge

    Art. D6222-1Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L.
  7. Art. R6222-1-1En application du troisième alinéa de l'article L.
  8. Art. D6222-1-2L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L.
  9. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 2 : Conclusion du contrat

    Art. R6222-2Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.
  10. Art. R6222-3Le contrat d'apprentissage précise :
  11. Art. R6222-4Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage.
  12. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat

    Art. R6222-6La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L.
  13. Art. R6222-7Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
  14. Art. R6222-8La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
  15. Art. R6222-9La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L.
  16. Art. R6222-10Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la…
  17. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 4 : Rupture du contrat

    Art. R6222-21La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L.
  18. Art. D6222-21-1Cet article encadre les délais à respecter lorsque l'apprenti souhaite rompre son contrat d'apprentissage, après la saisine du médiateur prévue à l'article L.
  19. Art. R6222-23Cet article dispose que l'apprenti qui souhaite rompre son contrat d'apprentissage parce qu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé doit en informer son employeur par écrit.
  20. Art. R6222-23-1Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L.
  21. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 1 : Durée du travail

    Art. R6222-24La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L.
  22. Art. R6222-25Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R.
  23. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 2 : Salaire

    Art. D6222-26Cet article fixe le salaire minimum que doit percevoir un apprenti pendant son contrat d'apprentissage.
  24. Art. D6222-27Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
  25. Art. D6222-28Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L.
  26. Art. D6222-28-1Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa…
  27. Art. D6222-28-2Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa…
  28. Art. D6222-29Cet article fixe la rémunération minimale d'un apprenti qui signe un nouveau contrat d'apprentissage, que ce soit avec le même employeur ou avec un employeur différent, à condition que le contrat…
  29. Art. D6222-30Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle…
  30. Art. D6222-31Cet article dispose que la rémunération d'un apprenti est augmentée automatiquement le premier jour du mois où il atteint dix-huit ans, vingt et un ans ou vingt-six ans.
  31. Art. D6222-32La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du…
  32. Art. D6222-33Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de…
  33. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 3 : Santé et sécurité

    Art. R6222-36L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R.
  34. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 4 : Carte d'étudiant des métiers

    Art. D6222-42Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis.
  35. Art. D6222-43La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
  36. Art. D6222-44La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
  37. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R6222-45Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I…
  38. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail

    Art. R6222-46La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.
  39. Art. R6222-47Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps…
  40. Art. R6222-48Dans le cas prévu à l'article R.
  41. Art. R6222-49Les dispositions des articles R.
  42. Art. R6222-49-1Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.
  43. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées › Sous-section 3 : Aménagements de la formation

    Art. R6222-50I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce…
  44. Art. R6222-51Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L.
  45. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R6222-59Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  46. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 2 : Durée du contrat

    Art. R6222-60La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.
  47. Art. R6222-61Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au…
  48. Art. R6222-62Dans le cas prévu à l'article R.
  49. Art. R6222-63Les dispositions des articles R.
  50. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique

    Art. R6222-64L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de…
  51. Art. R6222-65L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement…
  52. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne

    Art. R6222-66La convention conclue en application du 1° du II de l'article L.
  53. Art. R6222-66-1Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L.
  54. Art. R6222-67La convention conclue en application du 2° du II de l'article L.
  55. Art. R6222-68Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L.
  56. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 1 : Obligations envers l'administration

    Art. R6223-1Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.
  57. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis

    Art. R6223-6Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
  58. Art. R6223-7La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
  59. Art. R6223-8Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des…
  60. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti

    Art. R6223-9L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
  61. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil

    Art. R6223-10I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L.
  62. Art. R6223-11L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
  63. Art. R6223-12Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du…
  64. Art. R6223-14Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit.
  65. Art. R6223-15L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
  66. Art. R6223-16L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L.
  67. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 2 : Maître d'apprentissage › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6223-22Cet article précise les conditions de compétence professionnelle qu'une personne doit remplir pour être maître d'apprentissage (la personne chargée de former l'apprenti dans l'entreprise)…
  68. Art. R6223-23Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
  69. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre IV : Dépôt du contrat

    Art. D6224-1Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L.
  70. Art. D6224-2A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière.
  71. Art. R6224-3L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D.
  72. Art. D6224-4L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle.
  73. Art. D6224-5Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.
  74. Art. D6224-6Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation…
  75. Art. D6224-7Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
  76. Art. R6224-8Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L.
  77. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition

    Art. R6225-1Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D.
  78. Art. R6225-2Cet article encadre la situation où un maître d'apprentissage (la personne, autre que l'employeur, chargée de former l'apprenti dans l'entreprise) ne respecte plus ses obligations liées au contrat…
  79. Art. R6225-3Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R.
  80. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis

    Art. R6225-4Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la…
  81. Art. R6225-5La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi…
  82. Art. R6225-6Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L.
  83. Art. R6225-7Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
  84. Art. R6225-8La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R.
  85. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement › Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail

    Art. R6225-9En application de l'article L.
  86. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement › Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis

    Art. R6225-10Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L.
  87. Art. R6225-11Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à…
  88. Art. R6225-12Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R.
  89. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R6226-1Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise…
  90. Art. R6226-2Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
  91. Art. R6226-3I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L.
  92. Art. R6226-4Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R.
  93. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire › Section 2 : Maîtres d'apprentissage

    Art. R6226-5Cet article encadre le rôle et les conditions du maître d'apprentissage (salarié chargé d'accompagner l'apprenti) dans les entreprises de travail temporaire (entreprises d'intérim).
  94. Art. R6226-6Cet article concerne les apprentis mis à disposition par une entreprise de travail temporaire (intérim) auprès d'une entreprise utilisatrice.
  95. Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre VII : Dispositions pénales

    Art. R6227-1Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L.
  96. Art. R6227-2Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
  97. Art. R6227-3Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  98. Art. R6227-4Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L.
  99. Art. R6227-5Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  100. Art. R6227-6Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  101. Art. R6227-7Cet article prévoit une sanction pénale contre l'employeur qui ne respecte pas ses obligations envers l'apprenti concernant le congé pour préparer ses examens.
  102. Art. R6227-8Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L.
  103. Art. R6227-9Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L.
  104. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis › Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis

    Art. R6231-1Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
  105. Art. R6231-2Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L.
  106. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis › Section 2 : Conseil de perfectionnement

    Art. R6231-3Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L.
  107. Art. R6231-4Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
  108. Art. R6231-5La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant.
  109. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis

    Art. R6232-1La convention prévue à l'article L.
  110. Art. R6232-2La convention précise notamment :
  111. Art. R6232-3Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la…
  112. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage

    Art. R6233-1La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins…
  113. Art. R6233-2La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
  114. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis

    Art. R6234-1Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L.
  115. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail

    Art. D6235-1Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à…
  116. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail

    Art. D6235-2Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions…
  117. Art. D6235-3Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L.
  118. Art. D6235-4Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de quinze points au salaire minimum prévu à l'article D.
  119. Art. D6235-5I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L.
  120. Art. D6235-6Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L.
  121. Art. D6235-7Dès leur conclusion, les conventions prévues à l'article R.
  122. Art. D6235-8Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue…
  123. Art. D6235-9I.-Par dérogation aux dispositions des articles D.
  124. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail

    Art. D6235-10Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à…
  125. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail

    Art. D6235-11Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre I de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage…
  126. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail

    Art. D6235-12Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre II de la présente partie, dans ses dispositions applicables à…
  127. Art. D6235-13Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention conclue en application de l'article L.
  128. Art. D6235-14I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L.
  129. Art. D6235-15I.-Pour l'application de l'article R.
  130. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail

    Art. D6235-16Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables…
  131. Art. D6235-17Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :
  132. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 1 : Principes

    Art. D6241-8Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L.
  133. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6241-19Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L.
  134. Art. R6241-20Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L.
  135. Art. R6241-21Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations…
  136. Art. R6241-22Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président…
  137. Art. R6241-23Les listes mentionnées aux articles R.
  138. Art. R6241-24Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L.
  139. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage › Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités

    Art. R6241-25Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l'article L.
  140. Art. D6241-25-1I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L.
  141. Art. R6241-26La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L.
  142. Art. D6241-27I.-Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L.
  143. Art. D6241-27-1Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou…
  144. Art. R6241-28Les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L.
  145. Art. R6241-28-1En cas d'impossibilité de verser les fonds à un établissement auquel ils ont été affectés en application de la présente sous-section, en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par…
  146. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage › Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations

    Art. R6241-28-2Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L.
  147. Art. R6241-28-3Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une…
  148. Art. R6241-28-4Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L.
  149. Art. R6241-28-5Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L.
  150. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage

    Art. D6241-29Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L.
  151. Art. D6241-30Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D.
  152. Art. D6241-31L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D.
  153. Art. D6241-32Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D.
  154. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage

    Art. D6241-33Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L.
  155. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre III : Aides à l'apprentissage › Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis

    Art. D6243-1Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité…
  156. Art. D6243-2I.
  157. Art. D6243-3Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national…
  158. Art. D6243-4I.
  159. Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre III : Aides à l'apprentissage › Section 2 : Exonération de charges salariales

    Art. D6243-5Le plafond mentionné à l'article L.
  160. Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme

    Art. R6251-1Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
  161. Art. R6251-2Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
  162. Art. R6251-3Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et…
  163. Art. R6251-4Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
  164. Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin › Chapitre Ier › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R6261-1Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y…
  165. Art. R6261-2Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du…
  166. Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin › Chapitre Ier › Section 2 : Contrat d'apprentissage

    Art. R6261-5Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du…
  167. Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin › Chapitre Ier › Section 3 : Maître d'apprentissage

    Art. R6261-9Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de…
  168. Art. R6261-10Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R.
  169. Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin › Chapitre Ier › Section 5 : Financement de l'apprentissage

    Art. R6261-13Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L.
  170. Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin › Chapitre Ier › Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme

    Art. R6261-15Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont applicables dans les départements de la Moselle, du…
  171. Art. R6261-16Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et…
  172. Art. R6261-17Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R.
  173. Art. R6261-18Les dispositions de l'article R.
  174. Art. R6261-19Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R.
  175. Art. R6261-20Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de…
  176. Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public

    Art. D6271-1Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L.
  177. Art. D6271-2La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L.
  178. Art. D6271-3Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la…
  179. Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

    Art. D6272-1Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L.
  180. Art. D6272-2Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D.
  181. Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

    Art. D6273-1Pour les contrats conclus en application de l'article L.
  182. Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial

    Art. D6274-1Cet article dispose que, pour certains employeurs publics (mentionnés à un autre article du code du travail), un médiateur doit être désigné afin de résoudre les différends entre l'employeur et…
  183. Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

    Art. D6275-1Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L.
  184. Art. D6275-2A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par :
  185. Art. R6275-3L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception…
  186. Art. D6275-4Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  187. Art. D6275-5Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des…