Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Code du travail · articles R6323-31 à R6323-41 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R6323-31Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
  2. Art. R6323-32Conformément aux dispositions de l'article L.
  3. Art. R6323-33Le traitement automatisé mentionné à l'article R.
  4. Art. R6323-34I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R.
  5. Art. R6323-34-1I.
  6. Art. R6323-35I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et…
  7. Art. R6323-36Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R.
  8. Art. R6323-37I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R.
  9. Art. R6323-38I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé…
  10. Art. R6323-39I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus…
  11. Art. R6323-40Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R.
  12. Art. R6323-41Pour l'application du dixième alinéa de l'article L.