Chapitre III : Le compte personnel de formation

Code du travail · articles R6323 à R6323-45 · 113 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 113 articles

  1. Section préliminaire : Principes communs

    Art. R6323La participation mentionnée au I de l'article L.
  2. Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation du compte

    Art. R6323-1Cet article détermine comment le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant à chaque salarié d'accumuler des droits à formation) est alimenté chaque année en euros.
  3. Section préliminaire : Principes communs

    Art. D6323-1 ALe plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L.
  4. Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation du compte

    Art. R6323-2I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
  5. Art. R6323-3I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R6323-3-1I.
  7. Art. R6323-3-2I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L.
  8. Art. D6323-3-3Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
  9. Art. D6323-3-4I.-Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie…
  10. Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 2 : Mobilisation du compte

    Art. D6323-4I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L.
  11. Art. R6323-4-1La durée maximale de l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  12. Art. D6323-4-2Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L.
  13. Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation

    Art. D6323-5I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L.
  14. Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation

    Art. D6323-6Les dispositions des articles R.
  15. Art. D6323-7Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l'article L.
  16. Art. D6323-8I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  17. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté

    Art. D6323-9I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
  18. Art. R6323-9-1I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de…
  19. Art. D6323-9-2Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  20. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

    Art. R6323-10I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
  21. Art. R6323-10-1Cet article dispose que l'employeur peut, sous certaines conditions, reporter (différer) le congé de transition professionnelle demandé par un salarié (ce congé permet de suivre une formation pour…
  22. Art. R6323-10-2Cet article fixe l'ordre de priorité que l'employeur doit suivre lorsqu'il ne peut pas accepter toutes les demandes de congés de transition professionnelle (congé permettant à un salarié de suivre…
  23. Art. R6323-10-3Cet article encadre le délai à respecter avant qu'un salarié puisse bénéficier d'un nouveau congé de transition professionnelle (un dispositif permettant de suivre une formation pour changer de…
  24. Art. R6323-10-4Cet article précise les obligations de justification qui incombent au salarié en congé de transition professionnelle (congé permettant de suivre une formation pour se reconvertir, tout en étant…
  25. Art. D6323-10-5Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L.
  26. Art. R6323-10-6Cet article encadre le délai dans lequel un salarié doit informer son employeur de son acceptation à suivre une formation, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (dispositif…
  27. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge

    Art. R6323-11La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence…
  28. Art. R6323-11-1Cet article dispose que le salarié en contrat à durée déterminée (CDD) peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (dispositif permettant de suivre une…
  29. Art. R6323-11-2Le salarié mentionné à l'article R.
  30. Art. R6323-12La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable.
  31. Art. R6323-13La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre…
  32. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle

    Art. R6323-14La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
  33. Art. R6323-14-1I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R.
  34. Art. D6323-14-1-1Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  35. Art. R6323-14-2I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
  36. Art. R6323-14-3I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
  37. Art. D6323-14-3-1I.
  38. Art. D6323-14-3-2I.
  39. Art. D6323-14-3-3I.
  40. Art. R6323-14-4La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en…
  41. Art. D6323-14-5Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D.
  42. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle

    Art. R6323-15La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date…
  43. Art. R6323-16Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
  44. Art. R6323-17L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R.
  45. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 6 : Modalités de rémunération

    Art. D6323-18-1I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L.
  46. Art. D6323-18-2Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R.
  47. Art. R6323-18-2-1I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionnés à l'article R.
  48. Art. D6323-18-3I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus…
  49. Art. R6323-18-3-1Cet article fixe les règles de calcul du salaire moyen de référence (salaire pris en compte pour calculer la rémunération pendant la formation) pour deux catégories de salariés qui bénéficient d'un…
  50. Art. D6323-18-4Cet article fixe le montant de la rémunération versée à un salarié pendant un projet de transition professionnelle (dispositif permettant de suivre une formation pour changer de métier tout en étant…
  51. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 1 : Agrément

    Art. R6323-18-5L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L.
  52. Art. R6323-18-6La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
  53. Art. R6323-18-7L'agrément mentionné à l'article R.
  54. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire

    Art. R6323-18-8Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par…
  55. Art. R6323-18-9L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
  56. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément

    Art. R6323-18-10Lorsqu'il constate que l'instance paritaire nationale ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L.
  57. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 4 : Constitution et fonctionnement de l'instance paritaire nationale

    Art. R6323-18-11Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations syndicales de salariés et…
  58. Art. R6323-18-12Les statuts de l'instance nationale paritaire peuvent préciser les délais de convocation du commissaire du Gouvernement aux séances du conseil d'administration et les modalités de transmission des…
  59. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale

    Art. R6323-18-14Les frais de gestion de l'instance paritaire nationale mentionnés à l'article L.
  60. Art. R6323-18-15En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L.
  61. Art. R6323-18-16La convention d'objectifs et de moyens est triennale.
  62. Art. R6323-18-17En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des éléments mentionnés à l'article R.
  63. Art. R6323-18-18Lorsque le plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est dépassé ou lorsque les objectifs définis dans cette dernière ne sont pas atteints, le…
  64. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 6 : Transmission des documents

    Art. R6323-18-19L'instance paritaire nationale informe le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à ses statuts, à son règlement intérieur et à son organigramme en lui…
  65. Art. R6323-18-20L'instance paritaire nationale communique tous documents et pièces relatifs à sa gestion à France compétences ou aux personnes qu'elle désigne pour l'accomplissement des missions mentionnées à…
  66. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité

    Art. R6323-18-21L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité…
  67. Art. R6323-18-22Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
  68. Art. R6323-18-23L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe.
  69. Art. R6323-18-24L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un…
  70. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 1 : Agrément

    Art. D6323-19I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  71. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire

    Art. D6323-19-1I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout…
  72. Art. D6323-19-2I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L.
  73. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

    Art. D6323-20L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion.
  74. Art. D6323-20-1I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la…
  75. Art. D6323-20-2I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation.
  76. Art. D6323-20-3Les dispositions des articles R.
  77. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 4 : Missions

    Art. D6323-20-4La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :
  78. Art. D6323-20-5Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.
  79. Art. D6323-20-6Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en…
  80. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 5 : Financement et disponibilités

    Art. D6323-21I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :
  81. Art. D6323-21-1Les règles et les sanctions prévues aux articles R.
  82. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 6 : Transmission de documents

    Art. D6323-21-2Les articles R.
  83. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens

    Art. D6323-21-3I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.
  84. Art. D6323-21-4I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
  85. Art. D6323-21-5Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
  86. Art. D6323-21-6En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D.
  87. Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales

    Art. R6323-21-7I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L.
  88. Art. R6323-21-8France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R.
  89. Art. R6323-21-9Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L.
  90. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 1 : Alimentation du compte

    Art. R6323-22Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L.
  91. Section 2 bis : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi

    Art. D6323-22Les dispositions des I et III de l'article D.
  92. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 2 : Formations éligibles

    Art. D6323-23Les dispositions des I et III de l'article D.
  93. Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs

    Art. R6323-27Cet article encadre la situation des personnes qui exercent plusieurs activités professionnelles (pluriactifs) au cours d'une même année et qui relèvent donc de plusieurs catégories pour leur compte…
  94. Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail

    Art. R6323-29I.
  95. Art. D6323-29-1Les dispositions des I et III de l'article D.
  96. Art. D6323-29-2La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L.
  97. Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

    Art. R6323-31Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
  98. Art. R6323-32Conformément aux dispositions de l'article L.
  99. Art. R6323-33Le traitement automatisé mentionné à l'article R.
  100. Art. R6323-34I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R.
  101. Art. R6323-34-1I.
  102. Art. R6323-35I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et…
  103. Art. R6323-36Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R.
  104. Art. R6323-37I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R.
  105. Art. R6323-38I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé…
  106. Art. R6323-39I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus…
  107. Art. R6323-40Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R.
  108. Art. R6323-41Pour l'application du dixième alinéa de l'article L.
  109. Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

    Art. R6323-42Lorsque, en application des dispositions du III de l'article L.
  110. Art. R6323-42-1Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'article L.
  111. Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public

    Art. R6323-43Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L.
  112. Art. D6323-44La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R.
  113. Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux

    Art. R6323-45Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L.