Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Code du travail · articles R6331-36 à R6331-73 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants articles R6331-36 à R6331-73
02Articles
Les 28 articles
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
Art. R6331-36La cotisation prévue à l'article L.- Art. R6331-37La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
- Art. R6331-38La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte.
- Art. R6331-39Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L.
- Art. R6331-40Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. R6331-41L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics…
- Art. R6331-42Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
- Art. R6331-43La limite prévue au 4° de l'article L.
- Art. R6331-44Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale…
- Art. R6331-45Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler…
- Art. R6331-46Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L.
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Art. R6331-47La contribution prévue à l'article L.- Art. R6331-48Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6331-49Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6331-50L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R6331-51L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à…
- Art. R6331-52La contribution prévue à l'article L.
- Art. R6331-54L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L.
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 4 : Artistes auteurs
Art. R6331-64I.- Art. R6331-65Les ressources reçues au titre de l'article L.
- Art. R6331-66Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R.
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 5 : Particuliers employeurs
Art. D6331-67I.-L'accord prévu à l'article L.- Art. D6331-68I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D.
- Art. D6331-69La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L.
- Art. D6331-70L'organisme mentionné à l'article L.
- Art. D6331-71En cas de dépassement du plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D.
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée
Art. D6331-72Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L.Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
Art. R6331-73I.-Les organismes mentionnés à l'article L.